Nationality Claim Following Independence of Former Colonies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected an appeal challenging a decision confirming that the appellant did not hold French nationality following the independence of Côte d'Ivoire and Upper Volta, where he was born. The appellate court correctly determined that the individuals who retained French nationality were definitively established by the law of July 28, 1960, and that the loss of nationality was due to the failure to file the required declaration under that law, not the later 1973 law. Furthermore, the court reasonably found that territories which became members of the Community, such as Côte d'Ivoire and Upper Volta, ceased to be part of the French Republic before July 28, 1960, and that the state's determination of its nationals under nationality law does not constitute prohibited discrimination under international covenants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Nationality Claim Following Independence of Former Colonies: The appellate court correctly determined that the individuals who retained French nationality were definitively established by the law of July 28, 1960, and that the loss of nationality was due to the failure to file the required declaration under that law, not the later 1973 law. Furthermore, the court reasonably found that territories which became members of the Community, such as Côte d'Ivoire and Upper Volta, ceased to be part of the French Republic before July 28, 1960, and that the state's determination of its nationals under nationality law does not constitute prohibited discrimination under international covenants.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, confirming the rejection of the appeal.
Texte complet
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y..., né le 24 septembre 1966 à Bouaké (Côte d'Ivoire) de Tieba Henri X..., né en Côte d'Ivoire, et de Malimata X..., née en Haute-Volta, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 septembre 1998) d'avoir dit qu'il n'avait pas la nationalité française alors, selon le moyen, qu'en retenant, après avoir déclaré que le fait susceptible de lui avoir fait perdre cette nationalité était l'accession à l'indépendance de la Côte d'Ivoire, intervenue le 13 août 1960, et de la Haute-Volta, intervenue le 5 août 1960, que les conséquences sur la nationalité de l'accession à l'indépendance de ces pays sont régies par la loi du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1° bis du livre premier du Code civil qui s'est substitué au titre VII du Code de la nationalité française, dans sa rédaction de 1973, qui s'était lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même Code dans leur rédaction de la loi du 28 juillet 1960, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 4 du Code de la nationalité et 2 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les personnes ayant conservé de plein droit la nationalité française avaient été déterminées précisément et définitivement par la loi du 28 juillet 1960 et que ce n'est pas la loi du 9 janvier 1973 qui avait fait perdre rétroactivement la nationalité française aux personnes à qui cette nationalité n'avait pas été maintenue de plein droit, mais le fait pour celles-ci de ne pas avoir souscrit la déclaration recognitive instituée par la loi du 28 juillet 1960 ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, sa décision échappe aux critiques du moyen ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Y... reproche à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait alors, selon le moyen :
1° qu'en décidant, après avoir constaté que la Haute-Volta et la Côte d'Ivoire avaient accédé à l'indépendance respectivement les 5 août et 13 août 1960, qu'elles ne faisaient pas partie de la République française à la date du 28 juillet 1960, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 1er de la loi du 28 juillet 1960 ;
2° qu'en se fondant sur la circonstance qu'en qualité d'Etats membres de la communauté, la Côte d'Ivoire et la Haute-Volta avaient acquis une autonomie interne pour déduire que ces territoires avaient cessé de faire partie de la République française à la date de promulgation de la loi du 28 juillet 1960, la cour d'appel a violé les articles 72 et 77 de la Constitution et l'article 1er de la loi du 28 juillet 1960 ;
Mais attendu que selon l'ancien article 77 de la Constitution, les territoires d'outre-mer qui avaient opté pour le statut d'Etats membres de la Communauté jouissaient de l'autonomie, s'administraient eux-mêmes et géraient démocratiquement et librement leurs propres affaires ; que, comme la cour d'appel l'a exactement décidé, ils ne faisaient plus partie, dès avant même le 28 juillet 1960, du territoire de la République française, lequel comprenait, à cette date, outre les départements métropolitains et d'outre-mer, les seuls territoires d'outre-mer ayant décidé de conserver leur statut initial au sein de la République ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait en déclarant que la nationalité ne figurait pas parmi les motifs de discrimination interdits par l'article 26 du pacte de New York du 19 décembre 1966, alors que, par la généralité de ses termes, il interdit toute forme de discrimination, y compris celle instituée pour déterminer la nationalité d'une personne, de sorte que la cour d'appel aurait violé ce texte, ainsi que les articles 2 et 77, alinéa 3, de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Mais attendu que la détermination, par un Etat, de ses nationaux, par application de la loi sur la nationalité, ne peut constituer une discrimination au sens des textes visés au moyen, lequel n'est donc pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait alors qu'en décidant que la mère de M. Y..., originaire de la Haute-Volta, avait été saisie par la loi de nationalité de cet Etat et avait perdu la nationalité française à la date de l'accession de celui-ci à l'indépendance alors qu'à cette époque elle était domiciliée en Côte d'Ivoire, la cour d'appel aurait violé l'article 155-1 du Code de la nationalité ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Malimata X..., originaire de la Haute-Volta, avait été saisie par la loi de nationalité de ce nouvel Etat, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle avait perdu la nationalité française à la date de l'accession de celui-ci à l'indépendance, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.