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99-43661 Généré par l'IA

Employee Entitlement to Status Quo Benefits After Economic Entity Transfer

Numéro de cause 99-43661
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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In a case involving the transfer of an economic entity, an employee who refused to return to work after the transfer, despite being offered re-employment under the new employer's collective agreement which differed from her prior terms regarding ancillary benefits, was deemed to have implicitly refused the transfer, leading the lower court to dismiss her claims for wrongful dismissal. The high court quashed this decision, reasoning that under the relevant labor code provisions, the former collective agreement remained applicable for one year in the absence of a substitution agreement negotiated with representative unions, meaning the employee was entitled to claim the status quo benefits and could not be deemed solely responsible for the termination simply by insisting on maintaining her acquired rights against the backdrop of a potentially non-binding, informal negotiation process.

Regeste Legislator

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article L. 132-8 du Code du travail, article L. 122-12 du Code du travail, L. 122-12, alinéa 2, L. 132-2 et L. 132-8 du Code du travail; Employee Entitlement to Status Quo Benefits After Economic Entity Transfer: The high court quashed this decision, reasoning that under the relevant labor code provisions, the former collective agreement remained applicable for one year in the absence of a substitution agreement negotiated with representative unions, meaning the employee was entitled to claim the status quo benefits and could not be deemed solely responsible for the termination simply by insisting on maintaining her acquired rights against the backdrop of a potentially non-binding, informal negotiation process.

Mots-clés

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droit aux prestations statut professionnel convention collective de travail droits économiques droit à la substitution de la prestation transfert de patrimoine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 122-12, alinéa 2, L. 132-2 et L. 132-8 du Code du travail

These articles were cited as the substantive basis for the Court of Cassation's decision to quash the lower court's ruling regarding the termination of the employment contract.

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Texte complet

Sur le moyen relevé d'office après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, L. 132-2 et L. 132-8 du Code du travail ;

Attendu que, lorsqu'une entité économique est transférée, les contrats de travail sont poursuivis avec le nouvel employeur ; que celui-ci doit également appliquer au personnel de l'entité économique transférée les usages et engagements unilatéraux en vigueur au jour du transfert ; que, si la convention ou l'accord collectif en vigueur dans l'entité économique est mis en cause au sein de l'entreprise d'accueil, une négociation doit s'ouvrir entre l'employeur et les syndicats représentatifs en vue de la conclusion d'un accord de substitution ; qu'à défaut d'un tel accord, et pendant une durée d'un an, l'ancien accord ou convention collective demeure applicable ;

Attendu que Mme X... a été engagée, le 4 septembre 1987, par contrat de travail à temps partiel, en qualité d'agent de service affecté au nettoyage, par l'association L'Eveil somainois à laquelle a succédé, à compter du 1er janvier 1991, la société Sinka Nord ; que, par lettre du 17 décembre 1990, la société Sinka Nord a proposé à la salariée la reprise de son contrat de travail ; qu'en l'absence de réponse à cette proposition de la part de la salariée qui, étant en arrêt maladie à compter du 20 décembre 1990, n'a pas repris le travail le 2 janvier 1991, la société Sinka Nord, tout en maintenant ses propositions de réembauchage, a pris acte, les 31 décembre 1990 et 7 janvier 1991, de la démission de la salariée ; que celle-ci a saisi, le 25 janvier 1991, la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation (Chambre sociale, 3 juin 1997, arrêt n° 2391 D), a énoncé qu'une négociation au sens de l'article L. 132-8 du Code du travail s'était effectivement engagée entre la société Sinka Nord et le personnel repris par celle-ci quant à la convention collective qui leur serait applicable, que si un accord avait pu intervenir sur le maintien des éléments essentiels du contrat de travail que constituaient les conditions d'exécution et de rémunération des emplois occupés, il n'en avait pas été de même pour les avantages annexes, telle la gratuité scolaire pour les enfants, dont bénéficiaient les salariés considérés, ces derniers étant simplement soumis aux dispositions de la convention collective du personnel des entreprises de nettoyage ; qu'après que plusieurs propositions d'intégrer l'entreprise, aux mêmes conditions de travail et de salaire que précédemment mais, pour le reste, dans le cadre des dispositions de la convention collective susmentionnée, lui eurent été faites par la société Sinka Nord, Mme X... avait indiqué dans son courrier du 2 juillet 1991 qu'elle était disposée à reprendre son travail mais dans les conditions antérieures et sous réserve du maintien des " avantages acquis auprès de l'ancien employeur " ; que, par suite, et alors que l'article L. 122-12 du Code du travail n'entraînait pas pour le nouvel employeur l'obligation de faire application des accords précédemment conclus et qu'il existait une nouvelle convention collective applicable, Mme X... devait être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement refusé le transfert proposé sans pour autant démontrer ni même alléguer une modification de son contrat de travail par son nouvel employeur ; que la salariée étant ainsi seule à l'origine de la rupture de son contrat, ne pouvait qu'être déboutée ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que seule une négociation poursuivie avec les syndicats représentatifs pouvait aboutir à un accord collectif opposable aux salariés, et alors, d'autre part, qu'à défaut d'un tel accord, Mme X... était en droit de se réclamer du statut collectif applicable au sein de l'association L'Eveil somainois, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant dit que la salariée était seule à l'origine de la rupture du contrat de travail et l'ayant déboutée de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Sinka Nord, l'arrêt rendu le 14 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.