Municipal Vehicle Injury Claim Prescription Period Triggers on Physical Harm Consolidation Date
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court quashed a decision that awarded damages to an individual injured by a municipal vehicle in 1967, holding that the four-year prescription period for claims against a local authority begins at the date of consolidation of the resulting physical harm, not upon a subsequent judicial decision establishing the right to compensation. The High Court determined that since the medical expert fixed the consolidation date as January 1, 1970, the claimant's subsequent action initiated in 1991 and 1992 was time-barred under the applicable statute, which stipulates the prescription period starts from the first day of the year following the one in which the rights were acquired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er de la loi du 31 décembre 1968, Article 627 du nouveau Code de procédure civile; Municipal Vehicle Injury Claim Prescription Period Triggers on Physical Harm Consolidation Date: The High Court determined that since the medical expert fixed the consolidation date as January 1, 1970, the claimant's subsequent action initiated in 1991 and 1992 was time-barred under the applicable statute, which stipulates the prescription period starts from the first day of the year following the one in which the rights were acquired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, concerning the prescription period for claims against municipalities, was violated by the Court of Appeal and serves as the main ground for cassating the decision.
Cited to justify the cassation without referral (Cassation sans renvoi) based on the facts established in the record.
Texte complet
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ;
Attendu que le point de départ du délai de la prescription quadriennale des créances édictée par ce texte au profit de l'Etat, des départements et des communes est la date de la consolidation pour les préjudices résultant d'atteintes à la personne ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X... a été renversé, le 23 juin 1967, par un camion de la commune de Luxeuil-les-Bains (la commune) ; qu'il a assigné celle-ci en référé pour obtenir la désignation d'un médecin expert le 25 juin 1991, puis au fond, en réparation de son préjudice, le 15 mai 1992 ; que la commune a opposé la prescription des créances sur une commune non payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; que le tribunal de grande instance saisi a déclaré M. X... forclos ;
Attendu que pour infirmer le jugement déféré et condamner la commune à des dommages-intérêts, l'arrêt énonce que la date de consolidation ne confère pas de droits acquis, que s'agissant d'une action en responsabilité le point de départ de la prescription quadriennale est la décision de justice, le droit à indemnisation d'un particulier dépendant nécessairement de l'action qu'il doit engager pour faire consacrer l'existence et le montant de sa créance et n'étant acquis que le jour de la décision constitutive de son droit ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la date de la consolidation des blessures de M. X... a été fixée au 1er janvier 1970 par le médecin expert ; qu'il s'ensuit qu'à la date de son assignation il était forclos pour agir contre la commune ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit M. X... forclos en ses demandes en réparation de son préjudice résultant de l'accident survenu le 23 juin 1967 formulées contre la commune de Luxeuil-les-Bains.