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00-12369 Généré par l'IA

Creditor Attachment Priority Over Prior Claims to Estate Funds

Numéro de cause 00-12369
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A creditor who executed an attachment-garnishment against funds held by a court officer for the benefit of estate heirs was denied the right to have the garnished sums attributed to them because the lower court found that, prior to the attachment, other creditors had effectively opposed the payment by manifesting their claims to the notary handling the succession and being named in a document where the heirs abandoned the estate assets, rendering the attached claim unavailable under relevant Civil and Civil Procedure Codes, a decision upheld by the high court despite the attaching creditor's arguments concerning the lack of formal opposition in the execution proceedings and the presence of unjoined parties.

Regeste Legislator

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article 808 du Code civil, articles 808 du Code civil, article 808, premier alinéa, du Code civil, article 990 du Code de procédure civile; Creditor Attachment Priority Over Prior Claims to Estate Funds: A creditor who executed an attachment-garnishment against funds held by a court officer for the benefit of estate heirs was denied the right to have the garnished sums attributed to them because the lower court found that, prior to the attachment, other creditors had effectively opposed the payment by manifesting their claims to the notary handling the succession and being named in a document where the heirs abandoned the estate assets, rendering the attached claim unavailable under relevant Civil and Civil Procedure Codes, a decision upheld by the high court despite the attaching creditor's arguments concerning the lack of formal opposition in the execution proceedings and the presence of unjoined parties.

Mots-clés

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droits des héritiers procédure de séquestre privilège dans la faillite opposition au commandement de payer paiement des prestations liquidation de la succession

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 808, premier alinéa, du Code civil

The court relied on this article to establish that the seized asset was unavailable, preventing the attachment order from having a transfer effect.

article 990 du Code de procédure civile

The court relied on this article, along with Article 808 of the Civil Code, to affirm that the seized claim was unavailable.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 9 décembre 1999) que créancière de la succession de Norbert Y..., acceptée sous bénéfice d'inventaire, la société Crédit industriel de l'ouest (le CIO) a pratiqué une saisie-attribution entre les mains de la SELARL X..., commissaire-priseur, sur les sommes dont elle était détentrice pour le compte des héritiers Y... ; que le tiers saisi n'ayant pas procédé au paiement du saisissant sur la présentation d'un certificat de l'huissier de justice instrumentaire attestant qu'aucune contestation n'avait été formée dans le délai prévu par les textes, le CIO a saisi le juge de l'exécution de sa contestation ;

Attendu que le CIO fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de condamnation du tiers saisi au paiement de la créance saisie alors, selon le moyen :

1° qu'ayant elle-même constaté l'absence de toute contestation relative à la saisie-attribution pratiquée par le CIO, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, refuser l'attribution au créancier saisissant de sommes saisies par lui, en se fondant sur l'existence éventuelle de créanciers opposants au sens de l'article 808 du Code civil, et a violé les articles 43 et 45 de la loi du 9 juillet 1991 ;

2° que l'opposition nécessite une manifestation non équivoque de volonté du créancier d'être payé sur les deniers de la succession ; qu'en refusant de faire produire effet à la saisie-attribution pratiquée le 11 juillet 1997 par la société CIO entre les mains de M. X... sur des deniers dépendant de la succession de son débiteur, au motif que le courrier de M. Z..., notaire, du 4 juin 1997 adressé à cet établissement financier valait " notification de l'existence de créanciers opposants ", sans relever une quelconque manifestation de volonté en ce sens de la part des créanciers héréditaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 808 du Code civil, ensemble 43 et 45 de la loi du 9 juillet 1991 ;

3° que le juge ne peut statuer à l'égard de personnes étrangères à l'instance ; qu'en refusant de faire produire effet à la saisie-attribution en se fondant sur la présence de créanciers opposants qui n'étaient pas parties à l'instance, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés qu'avant l'acte de saisie-attribution, des créanciers opposants s'étaient manifestés auprès du notaire chargé du règlement de la succession, avaient été nommément cités dans un acte aux termes duquel les héritiers bénéficiaires avaient déclaré leur abandonner tous les biens de la succession, la cour d'appel a exactement décidé, la créance saisie étant indisponible en application des articles 808, premier alinéa, du Code civil et 990 du Code de procédure civile, que la saisie n'avait pu emporter d'effet attributif ;

Et attendu que la cour d'appel a statué en présence de la Caisse Organic des professions itinérantes, intimée ;

D'où il suit que non fondé dans ses premières branches, le moyen manque en fait pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.