Legislator Jurisprudence & Législation
99-42911 Généré par l'IA

Employee Dismissal After Definitive Medical Unfitness Declaration

Numéro de cause 99-42911
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, hired in 1983 as a maintenance worker/care assistant, was placed on sick leave following a workplace accident in July 1997, and after a return-to-work medical visit in January 1998, she was declared definitively medically unfit, leading to her dismissal for incapacity and impossibility of redeployment in February 1998; the employee appealed, arguing the dismissal occurred during a protected suspension period and was invalidated by a subsequent relapse, but the court rejected the appeal, reasoning that since the dismissal followed the definitive declaration of medical unfitness, the suspension of the employment contract had ceased, meaning the dismissal did not constitute a manifestly unlawful breach.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 122-32-2 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal After Definitive Medical Unfitness Declaration: An employee, hired in 1983 as a maintenance worker/care assistant, was placed on sick leave following a workplace accident in July 1997, and after a return-to-work medical visit in January 1998, she was declared definitively medically unfit, leading to her dismissal for incapacity and impossibility of redeployment in February 1998; the employee appealed, arguing the dismissal occurred during a protected suspension period and was invalidated by a subsequent relapse, but the court rejected the appeal, reasoning that since the dismissal followed the definitive declaration of medical unfitness, the suspension of the employment contract had ceased, meaning the dismissal did not constitute a manifestly unlawful breach.

Mots-clés

Généré par l'IA
inaptitude médicale congé de maladie contrat de travail résiliation injustifiée du bail constatation de l'incapacité de gain délai de suspension

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 122-32-2 du Code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This is the final order dismissing the appeal (pourvoi).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal (pourvoi).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 avril 1999), que Mme Y... a été embauchée le 24 octobre 1983 par l'IME de X..., en qualité d'agent d'entretien-aide-soignante ; qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 21 juillet 1997, elle s'est trouvée en arrêt de travail jusqu'au 19 décembre 1997 ; qu'après avoir été, le 5 janvier 1998, à l'issue de la visite de reprise, déclarée définitivement inapte par le médecin du Travail, l'intéressée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 2 février 1998 ; que la salariée a alors saisi la formation des référés de la juridiction prud'homale pour que soit prononcée la nullité de son licenciement ; que la cour d'appel l'a déboutée de sa demande ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, en faisant valoir un moyen tiré, d'une part, de ce que la rupture du contrat de travail est intervenue au cours de la période de suspension du contrat de travail pendant laquelle elle ne pouvait faire l'objet d'un licenciement, d'autre part, de ce que la rechute survenue le 22 janvier 1998 s'opposait à son licenciement, de sorte qu'en la déboutant de sa demande, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que le licenciement n'avait été prononcé qu'après la déclaration définitive d'inaptitude par le médecin du Travail, en sorte que la suspension du contrat de travail avait pris fin, a pu décider que le licenciement ne constituait pas un trouble manifestement illicite ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.