Legislator Jurisprudence & Législation
98-46411 Généré par l'IA

Employee Vacation Pay and Termination During Sick Leave Dispute

Numéro de cause 98-46411
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The employee, engaged in 1975 as a multi-card sales representative, ceased work in 1993 due to illness and subsequent disability, leading to various claims against the employer. The appellate court incorrectly denied the employee's claim for compensation for accrued vacation days for the period leading up to his disability by reasoning that receipt of social security benefits and commissions precluded this claim, violating labor law articles regarding compensation for paid leave based on commissions earned. Furthermore, the appellate court erred in granting the employer's request for judicial termination of the indefinite employment contract due to the employee's fault while he was on sick leave, as an employer generally retains the right to terminate unilaterally via dismissal, violating articles concerning termination procedures and general contract law.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, articles L. 223-2 et R. 751-1 du Code du travail; Employee Vacation Pay and Termination During Sick Leave Dispute: The appellate court incorrectly denied the employee's claim for compensation for accrued vacation days for the period leading up to his disability by reasoning that receipt of social security benefits and commissions precluded this claim, violating labor law articles regarding compensation for paid leave based on commissions earned. Furthermore, the appellate court erred in granting the employer's request for judicial termination of the indefinite employment contract due to the employee's fault while he was on sick leave, as an employer generally retains the right to terminate unilaterally via dismissal, violating articles concerning termination procedures and general contract law.

Mots-clés

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cessation d'emploi congé de maladie indemnisation de l'invalidité prestation sociale droit au travail personnes exerçant une activité lucrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles L. 223-2 et R. 751-1 du Code du travail

These articles were violated because the Court of Appeal wrongly denied indemnity for paid leave based on commissions received while on sick leave.

articles L. 122-14-3, L. 122-14-7 et L. 122-24-4 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil

These articles were violated because the Court of Appeal wrongly ordered the judicial termination of the employment contract at the employee's fault.

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Texte complet

Attendu que M. X... a été embauché le 18 juin 1975 en qualité de VRP multicartes par la société Gergonne, aux droits de laquelle se trouve la société MFI créations ; que, le 5 mai 1993, le salarié a cessé son activité pour cause de maladie, puis d'invalidité ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 223-2 et R. 751-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité de congés payés afférents à la période du 1er mai 1992 au 7 mai 1993, la cour d'appel énonce que depuis le début de son arrêt maladie, intervenu le 5 mai 1993, le salarié a non seulement bénéficié des indemnités journalières de la sécurité sociale, mais encore a perçu des commissions directes et indirectes versées par son employeur ; qu'il n'est pas fondé à cumuler ces indemnités et rémunérations avec une indemnité compensatrice pour la période de mai 1992 à mai 1993 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les congés payés afférents aux commissions directes et indirectes versées pour la période considérée étaient dus, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-14-7 et L. 122-24-4 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que l'employeur, qui dispose du droit de résilier unilatéralement un contrat de travail à durée indéterminée par la voie du licenciement, en respectant les garanties légales, n'est pas recevable, hors les cas où la loi en dispose autrement, à demander la résiliation judiciaire dudit contrat ;

Attendu que l'arrêt, après avoir relevé que M. X... était en arrêt maladie depuis le 5 mai 1993 et qu'il avait cessé toute prospection, a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts du salarié, à la date du 1er juillet 1996 où il a été placé en invalidité ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... et l'a débouté de ses demandes d'indemnité de rupture et d'indemnités de congés payés, l'arrêt rendu le 30 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.