Worker v. Employer: Wrongful Dismissal Following Refusal of Alternative Position
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA worker, injured in an accident, refused reintegration into a lower-qualification daytime position after being declared fit by the occupational physician, instead requesting his former night-shift position, and subsequently treated the employer's failure to reinstate him as a constructive dismissal. The Court of Cassation overturned the appellate ruling which had deemed the worker's departure a resignation and dismissed the demands, reasoning that the worker, following medical clearance, had an absolute right to reintegration into his original post, and could only be offered an equivalent position if the original job no longer existed or was vacant; since the lower court failed to establish that the original position had disappeared or become vacant, the worker's refusal of a different post constituted a wrongful dismissal by the employer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-32-4 du Code du travail, l'article L. 122-32-4 du Code du travail; Worker v. Employer: Wrongful Dismissal Following Refusal of Alternative Position: The Court of Cassation overturned the appellate ruling which had deemed the worker's departure a resignation and dismissed the demands, reasoning that the worker, following medical clearance, had an absolute right to reintegration into his original post, and could only be offered an equivalent position if the original job no longer existed or was vacant; since the lower court failed to establish that the original position had disappeared or become vacant, the worker's refusal of a different post constituted a wrongful dismissal by the employer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the legal basis used to justify the cassation because the lower court failed to properly apply the right to reintegration after an work accident.
This is the operative order for setting aside the lower court's decision.
Texte complet
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article L. 122-32-4 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., embauché en 1988 par la société AMR Plastiques, a été victime, le 3 octobre 1991, d'un accident du travail alors qu'il occupait le poste de régleur de nuit ; qu'après avoir repris le travail sur le poste de contrôleur de jour, qui impliquait une qualification moindre, le salarié a été déclaré, le 26 mai 1992, apte à la reprise par le médecin du Travail ; que l'intéressé, refusant d'être réintégré à cet emploi, a demandé en vain à l'employeur sa réintégration au poste de régleur de nuit ; que, par lettre du 27 juin 1992, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail à la charge de l'employeur ; que ce dernier l'a avisé, le 3 juillet suivant, qu'il pouvait occuper " à ses risques et périls " son poste initial à partir du 6 juillet suivant ; que M. X..., s'estimant abusivement licencié, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en indemnités de rupture ;
Attendu que, pour débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes, la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 17 décembre 1997, arrêt n° 4918 D), énonce, notamment, qu'à partir du 5 juin 1992, l'employeur n'a fait aucune difficulté pour réintégrer l'intéressé dans un poste de nuit assorti de tous ses avantages salariaux ; que, compte tenu des dispositions de la Convention collective nationale de la transformation des matières plastiques, l'emploi que M. X... avait été appelé à exercer après son arrêt de travail était similaire, au sens de l'article L. 122-32-4 du Code du travail, à celui qu'il occupait avant son arrêt de travail ; qu'enfin, la lettre du 27 juin 1992 s'analyse en une démission ;
Attendu, cependant, que la déclaration d'aptitude par le médecin du Travail au poste occupé avant la suspension du contrat de travail emporte pour le salarié, victime d'un accident du travail, le droit à réintégration dans cet emploi ; que ce n'est que dans le cas où cet emploi n'existe plus ou n'est plus vacant que la réintégration peut avoir lieu dans un emploi équivalent comportant, notamment, le même niveau de rémunération et la même qualification que l'emploi initial ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle n'avait pas constaté que l'emploi occupé par M. X... avant son arrêt de travail avait disparu ni qu'il avait cessé d'être vacant, de sorte que le refus d'un autre poste par le salarié, qui avait droit à être réintégré dans cet emploi et qui n'était tenu d'accepter ni les propositions de l'employeur en vue de sa réintégration dans un emploi similaire, ni une offre de réintégration postérieure à la rupture du contrat de travail, s'analysait en un licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.