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99-44574, 99-44578 Généré par l'IA

Fixed-Term Contract Validity in Employer Liquidation

Numéro de cause 99-44574, 99-44578
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Several employees, engaged under fixed-term contracts (CDD) for twenty-four months pursuant to legislation favoring the hiring of certain unemployed persons (specifically "contrats initiative-emploi"), sought damages after their contracts were terminated prematurely due to the employer's judicial liquidation; however, the lower courts refused to reclassify these CDDs as open-ended contracts (CDI), reasoning that because the employer had complied with administrative requirements for the special employment scheme, the contracts did not need the standard CDD requirements, including a precise statement of the motive for the fixed term. The Supreme Court quashed this decision, holding that CDDs established under the relevant legal provision for special employment schemes must nonetheless be in writing and must specify the precise reason for their fixed term, pursuant to article L. 122-3-1 of the Labor Code; the failure of the contracts to state they were "contrats initiative-emploi" meant they lacked this required definition of motive, thus mandating their reclassification as CDIs, irrespective of the public funding agreement.

Regeste Legislator

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article L. 122-2 du Code du travail, article L. 322-4-4 du Code du travail, L. 122-3-1; Fixed-Term Contract Validity in Employer Liquidation: The Supreme Court quashed this decision, holding that CDDs established under the relevant legal provision for special employment schemes must nonetheless be in writing and must specify the precise reason for their fixed term, pursuant to article L. 122-3-1 of the Labor Code; the failure of the contracts to state they were "contrats initiative-emploi" meant they lacked this required definition of motive, thus mandating their reclassification as CDIs, irrespective of the public funding agreement.

Mots-clés

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contrat de travail déterminé condition de validité licenciement ou résiliation de contrat chômage technique réalisation des conditions matérielles liquidation d'une Sàrl

Dispositions légales citées

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article L. 122-2 du Code du travail
Attendu, cependant, que les contrats initiative-emploi à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre du 1° de l'article L. 122-2 du Code du travail, doivent, en application du 1er alinéa de l'article L.
article L. 322-4-4 du Code du travail
codedutravail
L. 122-3-1
The Court of Cassation ruled that the Court of Appeal violated this article by failing to find that the fixed-term contracts, which did not specify their specific purpose, should be deemed established for an indefinite term.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 122-3-1

The Court of Cassation ruled that the Court of Appeal violated this article by failing to find that the fixed-term contracts, which did not specify their specific purpose, should be deemed established for an indefinite term.

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Texte complet

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 99-44.574, 99-44.575, 99-44.576, 99-44.577 et 99-44.578 ;

Sur le moyen unique, commun aux pourvois :

Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ;

Attendu que MM. X..., Y... Robles, Ramos Monteiro, Zouaghy, Benhalima, ont été engagés en 1995 et 1996 par la société Jobat dans le cadre de contrats à durée déterminée de vingt-quatre mois ; que par jugement du 31 janvier 1997, l'employeur a été déclaré en liquidation judiciaire ; que leurs contrats de travail ayant été rompus pour motif économique avant leur échéance normale, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'inscription au passif de la liquidation de leurs créances de dommages-intérêts au titre de la rupture anticipée de leurs contrats à durée déterminée ; que l'AGS est intervenue à l'instance pour solliciter la requalification des contrats de travail en contrats à durée indéterminée ;

Attendu que pour rejeter la demande de requalification des contrats, les arrêts attaqués énoncent que selon l'article L. 122-2 du Code du travail, le contrat de travail peut être à durée déterminée lorsqu'il est conclu au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauchage de certaines catégories de personnes sans emploi ; que, selon l'article L. 322-4-4 du Code du travail, le contrat initiative-emploi est un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée de douze mois minimum et vingt-quatre mois maximum, conclu en application de l'article L. 122-2 du Code du travail ; qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 95-925 du 19 août 1995 relatif aux contrats initiative-emploi " la demande de convention de contrat initiative-emploi doit être présentée auprès des services locaux de l'Agence nationale pour l'emploi avant l'embauche ou dans un délai maximum d'un mois après celle-ci " ; que dans le délai légal prescrit, l'employeur a présenté cette demande et a bénéficié des aides spécifiques attachées à ce type de contrat ; que les contrats à durée déterminée des salariés, conclus dans le cadre de l'article L. 122-2 du Code du travail, n'avaient pas à comporter les mentions prévues à l'article L. 122-1 du même Code ; que leur durée de deux ans est légale, s'agissant de contrats initiative-emploi ; qu'il n'y a donc pas lieu de requalifier ces contrats en contrats à durée indéterminée ;

Attendu, cependant, que les contrats initiative-emploi à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre du 1° de l'article L. 122-2 du Code du travail, doivent, en application du 1er alinéa de l'article L. 122-3-1, être établis par écrit et comporter la définition précise de leur motif, à défaut de quoi ils sont réputés conclus pour une durée indéterminée ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les contrats de travail à durée déterminée ne mentionnent pas qu'il s'agit de contrats initiative-emploi, ce dont il résulte qu'ils ne comportent pas la définition précise de leur motif, peu important l'existence de la convention de droit public passée entre l'employeur et l'Etat et qu'ils doivent être, en conséquence, réputés conclus pour une durée indéterminée, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.