Asset Transfer and Union Representative Designation Validity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns the validity of a union representative's designation following an asset transfer where an employee was seconded to the acquiring entity to perform the same work at the transferred site, with the lower court annulling the designation by finding the employee lacked employee status because the secondment agreement did not grant the acquiring company disciplinary power. The high court quashed this decision, reasoning that the secondment integrated the employee into the workforce of the acquiring entity, thereby allowing them to fulfill the requirements necessary to be designated as a union representative within that establishment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 121-1 du Code du travail, L. 412-4 du Code du travail; Asset Transfer and Union Representative Designation Validity: The high court quashed this decision, reasoning that the secondment integrated the employee into the workforce of the acquiring entity, thereby allowing them to fulfill the requirements necessary to be designated as a union representative within that establishment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article was cited as the substantive ground for the cassation because the lower court violated it by misinterpreting the employment relationship.
The article was cited as the substantive ground for the cassation because the lower court violated it by incorrectly assessing the conditions for union delegate designation.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 121-1 et L. 412-4 du Code du travail ;
Attendu que le 1er septembre 1998 la société Elf Aquitaine exploitation production (EAEP) a apporté à la société Elf Atochem l'unité de production qu'elle exploitait à Lacq, et qui est devenue un établissement de Elf Atochem ; que M. X... qui travaillait auparavant dans cette unité de production, a été détaché lors du transfert au sein de Elf Atochem pour y poursuivre la même activité, et a été désigné le 2 septembre 1999 délégué syndical de l'établissement de Lacq par le syndicat CFDT ;
Attendu que pour annuler la désignation de M. X... par le syndicat Adour Pyrénées-Fédération chimie énergie CFDT en qualité de délégué syndical pour l'établissement Elf Atochem de Lacq, le tribunal d'instance énonce essentiellement que le critère du salariat consiste dans le lien de subordination, qu'aucun élément versé au débat ne caractérise un tel lien, qu'en effet ni la convention de mise à disposition ni la lettre de détachement de M. X... ne confèrent à la société Elf Atochem un pouvoir disciplinaire quelconque à son égard et que le lien de subordination ne saurait pas non plus s'évincer de l'assujettissement de M. X... aux règles d'hygiène et de sécurité et au règlement intérieur de l'établissement, et qu'en conséquence M. X... n'a pas le statut de salarié de Elf Atochem ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la mise à disposition de M. X... avait pour effet de l'intégrer à la communauté des travailleurs de la société Elf Atochem et de lui permettre de participer à l'exercice du droit syndical dans l'entreprise, et, dès l'instant qu'il remplissait les conditions nécessaires, d'être désigné comme délégué syndical, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 septembre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Orthez ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bayonne.