Legislator Jurisprudence & Législation
98-23078 Généré par l'IA

Trade Union Agreement Discrimination on Signatory Status

Numéro de cause 98-23078
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled that a collective agreement concerning trade union rights and staff representative bodies, which restricted the benefits of provisions such as additional union delegate hours and annual subsidies exclusively to signatory or adhering unions, violated applicable labor laws and the constitutional principle of equality. The reasoning was that provisions intended to improve the exercise of trade union rights must apply to all representative unions regardless of whether they signed or adhered to the agreement, and the payment of subsidies based on adherence constitutes an impermissible discriminatory financial advantage among constitutionally equal representative unions.

Regeste Legislator

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article L. 412-2 du Code du travail, L. 412-21, L. 426-1, L. 438-10 du Code du travail, article 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946; Trade Union Agreement Discrimination on Signatory Status: The reasoning was that provisions intended to improve the exercise of trade union rights must apply to all representative unions regardless of whether they signed or adhered to the agreement, and the payment of subsidies based on adherence constitutes an impermissible discriminatory financial advantage among constitutionally equal representative unions.

Mots-clés

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droits syndicaux convention collective accords commerciaux égalité de traitement constitutionnelle paiement des prestations clause de solidarité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 412-21, L. 426-1, L. 438-10 du Code du travail

These articles were cited as the basis for overturning the lower court's decision regarding the applicability of the collective agreement provisions.

article 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946

This article was cited as part of the legal framework violated by the lower court's ruling concerning equality.

articles 1, 5, 6, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen

These articles were cited as part of the legal framework violated by the lower court's ruling concerning equality.

article L. 412-2 du Code du travail

This article was cited as part of the legal framework considered when assessing the violation.

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Texte complet

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 412-21, L. 426-1, L. 438-10 du Code du travail, l'article 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, les articles 1, 5, 6, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article L. 412-2 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte des trois premiers textes susvisés que les dispositions d'une convention ou d'un accord collectif qui tendent à améliorer l'exercice du droit syndical dans les entreprises ou les institutions représentatives du personnel sont applicables de plein droit à tous et en particulier aux syndicats représentatifs sans qu'il y ait lieu de distinguer entre ceux qui ont signé ou adhéré à la convention ou à l'accord collectif et ceux qui n'ont pas signé la convention ou l'accord collectif et ceux qui n'y ont pas adhéré ;

Attendu, de plus, que le principe d'égalité, de valeur constitutionnelle, ne permet pas à un employeur de subventionner un syndicat représentatif et non un autre, selon qu'il a signé ou non une convention ou un accord collectif ;

Attendu que la société Cegelec après avoir dénoncé un précédent accord collectif a appelé les organisations syndicales représentatives à la négociation d'un nouvel accord relatif à l'exercice du droit syndical et aux institutions représentatives qu'elle a conclu le 3 janvier 1995 avec la CFDT, la CFTC, la CFE-CGC ; que le syndicat FO a adhéré postérieurement à cet accord, mais que la CGT en a contesté la validité et a demandé, qu'en tout cas, elle ne soit pas exclue du bénéfice de certains articles de cet accord ;

Attendu que pour décider que l'article 3 de l'accord collectif du 3 janvier 1995, qui prévoit que les dispositions de l'accord sont applicables aux seules organisations syndicales signataires ou à celles y ayant adhéré expressément, n'était pas nul, la cour d'appel énonce que l'accord litigieux se borne à aménager les modalités de l'exercice du droit syndical et des conditions de la participation des institutions représentatives du personnel au sein de l'entreprise, sans pour autant engendrer de dispositions à caractère normatif que l'accord respecte le principe d'égalité dès lors que tous les syndicats représentatifs ont été invités à participer à la négociation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord collectif du 3 janvier 1995 non seulement prévoit, la possibilité de désigner en plus du délégué syndical central d'entreprise un délégué syndical central adjoint, des crédits d'heures supplémentaires pour les délégués syndicaux, l'adjonction à la délégation syndicale chargée de la négociation collective d'un délégué syndical d'établissement ou d'un représentant syndical au comité d'établissement, mais encore une subvention annuelle au profit des seuls syndicats signataires ou adhérents, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.