Association Liability for Minor's Harmful Act During Supervised Visit and Compensation for Traffic Accident Victim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association entrusted by a juvenile judge to permanently organize and control a minor's way of life remained legally responsible under article 1384, alinéa 1er, of the Civil Code for a harmful act committed by the minor, even when the minor was staying with his parents, as long as no judicial decision suspended or interrupted this educational mission, a principle the appellate court correctly applied when holding the association liable for the death caused by the minor while driving a stolen vehicle during a court-authorized summer visit with his parents. However, the decision was partially overturned concerning damages because the appellate court wrongly limited the victim's compensation based on the victim's fault, failing to apply the mandatory public order provisions of the law of July 5, 1985, which mandate full compensation for victims under sixteen in traffic accidents unless they intentionally sought the harm.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 375-1 du Code civil, article 1384, alinéa 1er, du Code civil, articles 3 et 5 de la loi du 5 juillet 1985; Association Liability for Minor's Harmful Act During Supervised Visit and Compensation for Traffic Accident Victim: However, the decision was partially overturned concerning damages because the appellate court wrongly limited the victim's compensation based on the victim's fault, failing to apply the mandatory public order provisions of the law of July 5, 1985, which mandate full compensation for victims under sixteen in traffic accidents unless they intentionally sought the harm.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the liability of the Association based on this article, rejecting the argument that it was inapplicable.
The court based its partial cassation on the violation of these articles regarding the scope of compensation for the victim.
Texte complet
ARRÊT N° 1
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le mineur Mickaël Y..., confié sur le fondement de l'article 375-1 du Code civil par ordonnance d'un juge des enfants à l'Association de la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence d'Angers (l'Association), a, au cours de vacances estivales autorisées au domicile de ses parents, dérobé un véhicule et a, en le conduisant, causé la mort accidentelle du jeune Claude X..., mineur de treize ans, passager transporté ; que les ayants droit de la victime ont assigné l'Association en réparation ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, qui est recevable :
Attendu que l'Association fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué de l'avoir déclarée responsable du dommage alors, selon le moyen, que, lorsque par décision du juge, l'enfant placé en foyer retourne chez ses parents, ceux-ci retrouvent leurs devoir et pouvoir de garde dont le foyer se trouve dégagé dès lors qu'il n'est plus chargé en fait comme en droit de contrôler et organiser le mode de vie de l'adolescent ; qu'en l'espèce, par décision du juge des enfants, le jeune Mickaël devait retourner chez ses parents pendant les vacances d'été ; que pendant cette période où a eu lieu l'accident, l'Association était nécessairement déchargée de la garde de l'adolescent ; qu'en retenant cependant la responsabilité de l'Association, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Mais attendu qu'une association chargée par décision d'un juge des enfants d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d'un mineur demeure, en application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, responsable de plein droit du fait dommageable commis par ce mineur, même lorsque celui-ci habite avec ses parents, dès lors qu'aucune décision judiciaire n'a suspendu ou interrompu cette mission éducative ;
Et attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, relève que l'enfant Mickaël Y... avait été confié par décision du juge des enfants à l'Association, laquelle avait accepté d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie de ce mineur ; que si, en vertu de la décision du juge, Mickaël Y... avait pu séjourner au domicile de ses parents à compter du 28 juillet 1995, il ressortait néanmoins d'une lettre du directeur du centre de placement du 29 août 1995 adressée aux époux Y... que le jeune Mickaël était toujours sous la tutelle de cet établissement puisqu'un rendez-vous était fixé à l'occasion de la rentrée scolaire pour déterminer le choix de formation professionnelle de cet adolescent ; que par ailleurs, l'Association ne soutenait pas que le placement de Mickaël Y... avait été interrompu ou suspendu par une autre décision judiciaire ; que de ces constatations et énonciations, desquelles il résulte que la garde juridique du mineur en danger n'avait pas été rendue aux parents, la cour d'appel a déduit à bon droit que l'Association était responsable ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu les articles 3 et 5 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'en application du premier de ces textes, la victime d'un accident de la circulation, âgée de moins de seize ans, est indemnisée intégralement des dommages résultant des atteintes à sa personne, sauf si elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ; qu'en vertu du second, la faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis ;
Attendu que pour limiter le droit à indemnisation des consorts X... à la suite du décès du jeune Claude X... tant au titre du préjudice moral qu'au titre du dommage matériel, l'arrêt retient que ce dernier a pris place en connaissance de cause dans le véhicule volé que son camarade Mickaël Y... conduisait sans permis de conduire et qu'il avait ainsi commis une faute partiellement exonératoire dans la mesure où, si elle avait été l'une des conditions de la survenance du décès, elle était étrangère à la faute de conduite ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que Claude X..., mineur âgé de moins de seize ans, passager transporté, avait été mortellement blessé lors d'un accident de la circulation, la cour d'appel, qui devait faire application des dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985, a violé par refus d'application, le texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au montant des réparations, l'arrêt rendu le 25 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers .