Employer Responsibility for Proving Job Abandonment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired in December 1997 for renovation work and whose employment ceased in August 1998, was denied severance indemnities by the lower court, which found the responsibility for the rupture unclear and that the termination could not be considered a dismissal. The High Court quashed this part of the decision, reasoning that in the absence of a clear and unequivocal intention to resign by the employee, it is incumbent upon the employer who alleges job abandonment to proceed with a dismissal, and by failing to impose this burden, the appellate court violated the relevant labor code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-4 du Code du travail, CASSE ET ANNULE, Condamne la SCI Satem aux dépens; Employer Responsibility for Proving Job Abandonment: The High Court quashed this part of the decision, reasoning that in the absence of a clear and unequivocal intention to resign by the employee, it is incumbent upon the employer who alleges job abandonment to proceed with a dismissal, and by failing to impose this burden, the appellate court violated the relevant labor code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the basis for cassating the lower court's decision regarding the employee's claims for termination indemnities.
This is the operative term used for the partial cassation of the lower court's decision.
The ruling imposed court costs on the respondent company.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé, en décembre 1997, par la société civile immobilière (SCI) Satem aux fins de rénover divers immeubles ; que la relation de travail a cessé à compter du 1er août 1998 ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture, l'arrêt attaqué retient que chacune des parties impute la responsabilité de la rupture à l'autre, que les éléments produits aux débats ne permettent pas d'imputer la rupture intervenue le 1er août 1998 à l'employeur et que celle-ci ne peut produire les effets d'un licenciement ;
Attendu, cependant, qu'en l'absence de volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner, il appartient à l'employeur qui lui reproche un abandon de poste de le licencier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en relevant que la SCI reprochait à M. X... un abandon de poste dont il lui appartenait de tirer les conséquences, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture, l'arrêt rendu le 7 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la SCI Satem aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.