Former Manager Non-Competition Clause Validity Without Financial Consideration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed a decision that had upheld a non-competition clause against a former store manager, based on the cumulatively required conditions for such a clause's validity: it must protect a legitimate business interest, be limited in time and space, consider the employee's role, and include an employer-paid financial consideration. The lower court erred by declaring the clause lawful despite the absence of any financial compensation, which violates the fundamental principle of the free exercise of professional activity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 120-2 du Code du travail, L. 120-2 du Code du travail, article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile; Former Manager Non-Competition Clause Validity Without Financial Consideration: The lower court erred by declaring the clause lawful despite the absence of any financial compensation, which violates the fundamental principle of the free exercise of professional activity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as part of the grounds for cassation concerning the violation of the fundamental principle of the free exercise of a professional activity, which formed the basis for rejecting the claim for non-compete compensation.
Applied to rule that there was no need to rule again on the merits of the non-compete violation claim after cassation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail :
Attendu qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ;
Attendu que M. X... a été engagé le 1er janvier 1993, en qualité de responsable de magasin, par la société Brossard, aux droits de laquelle vient la société Maine Agri ; que le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence interdisant au salarié de s'installer à son compte "pendant 2 ans dans la même branche d'activité et dans le secteur d'activité des Etablissements Brossard" ; que M. X... a été licencié le 30 août 1996 ; qu'il a créé une entreprise le 10 mai 1997 ; que, se fondant sur un constat d'huissier établi le 18 novembre 1997, l'ancien employeur a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de M. X... au paiement de l'indemnité contractuelle prévue en cas de violation de la clause de non-concurrence ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, la cour d'appel, statuant par motif adopté du conseil de prud'hommes, a retenu, essentiellement, que, contrairement à ce qui était allégué par M. X..., sauf si la convention collective le prévoit, l'existence d'une contrepartie pécuniaire n'est pas une condition de validité de la clause de non-concurrence ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, en déclarant licite la clause de non-concurrence qui ne comportait pas de contrepartie financière, la cour d'appel a violé le principe ci-dessus énoncé et le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué au fond du chef de la violation de la clause de non-concurrence ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ses dispositions relatives à la violation de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 6 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
Rejette la demande d'indemnité pour violation de la clause de non-concurrence de la société Maine Agri ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Maine Agri aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.