Legislator Jurisprudence & Législation
00-15903 Généré par l'IA

Reimbursement for Healthcare Costs Incurred in Another Member State

Numéro de cause 00-15903
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual hospitalized in another Member State during a business trip incurred costs for care received in a non-state health establishment, for which their primary health insurance fund denied full reimbursement, claiming the absence of a state tariff in the host country rendered applicable rules for reimbursement at local rates inoperative. The court overturned this decision, reasoning that pursuant to treaty provisions and established jurisprudence, the affiliation insurance institution is obligated to cover the medical expenses incurred in another Member State according to the tariff applicable to identical care provided in the home state, requiring a supplementary reimbursement for any difference if the host state's reimbursement is lower.

Regeste Legislator

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Article 49 (ancien article 59) du Traité du 25 mars 1957, article 34 du règlement CEE n° 574/72 du 21 mars 1972; Reimbursement for Healthcare Costs Incurred in Another Member State: The court overturned this decision, reasoning that pursuant to treaty provisions and established jurisprudence, the affiliation insurance institution is obligated to cover the medical expenses incurred in another Member State according to the tariff applicable to identical care provided in the home state, requiring a supplementary reimbursement for any difference if the host state's reimbursement is lower.

Mots-clés

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remboursement de frais d'assurance assurance maladie délivrance des soins médicaux participation aux frais en cas de séjour hospitalier assurance voyage allégations de santé

Dispositions légales citées

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Article 49 (ancien article 59) du Traité du 25 mars 1957
This provision, as interpreted by the CJEC, was the basis for holding the affiliation fund responsible for covering medical costs according to the tariff applicable in the member state of affiliation.
article 34 du règlement CEE n° 574/72 du 21 mars 1972
This provision was cited in conjunction with Article 22 regarding the reimbursement of care expenses by the affiliation body, which was superseded by the interpretation of Article 49.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 49 (ancien article 59) du Traité du 25 mars 1957

This provision, as interpreted by the CJEC, was the basis for holding the affiliation fund responsible for covering medical costs according to the tariff applicable in the member state of affiliation.

article 22, paragraphe 1, sous-a) i) du règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971

This provision was cited in conjunction with Article 49 as establishing the conditions for care coverage during travel abroad, which the court found needed supplementary application based on Article 49.

article 34 du règlement CEE n° 574/72 du 21 mars 1972

This provision was cited in conjunction with Article 22 regarding the reimbursement of care expenses by the affiliation body, which was superseded by the interpretation of Article 49.

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Texte complet

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 49 (ancien article 59) du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, ensemble l'article 22, paragraphe 1, sous-a) i) du règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971 ;

Attendu que le 22 septembre 1998, alors qu'il se trouvait en déplacement à Londres, M. X... a dû être hospitalisé durant deux jours dans un établissement ne relevant pas du service national de santé, et a réglé le coût des soins, s'élevant à 1 893 livres ; que la caisse primaire d'assurance maladie a rejeté sa demande de remboursement ;

Attendu que pour débouter M. X... de son recours, le jugement attaqué retient qu'en Grande-Bretagne la prise en charge du risque " maladie " est assurée par le service national de santé sous forme d'octroi direct de soins et de produits, que les soins n'ont pas été dispensés dans un établissement relevant du service national de santé, de sorte qu'aucune tarification n'est possible, et que les dispositions de l'article 34 du règlement CEE n° 574/72 du 21 mars 1972, qui prévoient le remboursement par l'institution compétente aux tarifs de remboursement appliqués par l'institution du lieu de séjour, sont inapplicables ;

Attendu cependant que, nonobstant les dispositions de l'article 22 du règlement n° 1408/71, qui déterminent les conditions de prise en charge par l'organisme de sécurité sociale du lieu de séjour, pour le compte de l'organisme auprès duquel est affilié l'assuré, des soins dispensés au cours d'un déplacement à l'étranger, et celles de l'article 34 du règlement CEE n° 574/72, qui prévoient le remboursement de ces soins par l'organisme d'affiliation, il résulte des dispositions de l'article 49 du Traité du 25 mars 1957, tel qu'interprété par la Cour de justice des Communautés européennes dans sa décision du 12 juillet 2001 (Vanbraekel c/ANMC) que la Caisse du lieu d'affiliation est tenue de prendre en charge les frais médicaux exposés par son assuré dans un autre Etat membre selon le tarif applicable à des soins identiques dispensés en France, de sorte que si le remboursement effectué en application des règles en vigueur dans l'Etat de séjour est inférieur à celui qui aurait résulté de l'application de la législation en vigueur dans l'Etat d'affiliation, un remboursement complémentaire correspondant à cette différence doit être accordé à l'assuré social par l'institution compétente ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il incombait à la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge les frais exposés par M. X... selon le tarif applicable à des soins identiques dispensés en France, le Tribunal a violé le texte précité ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 février 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles.