Legislator Jurisprudence & Législation
99-10278 Généré par l'IA

Corporate Guarantee Validity Upheld Despite Form and Information Disclosure Objections

Numéro de cause 99-10278
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, acting as the president-director general of a company, granted a notarized mandate to a notary's clerk to secure a corporate loan by acting as a personal joint guarantor, and the resulting court decision upheld the validity of this guarantee despite the guarantor's objections regarding the mandate's form and the creditor's failure to provide mandatory pre-contractual information. The court reasoned that the notarized mandate to become a surety was not subject to the specific requirements of the Civil Code concerning written signatures for personal commitments, and further concluded that the creditor's subsequent demand letter, which initiated the acceleration of the debt due to missed payments, was sufficient to trigger the guarantor's obligation to repay the principal plus legal interest from the date of that demand, rendering the defense based on the unfulfilled information disclosure requirement inapplicable to the calculation of post-default interest.

Regeste Legislator

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article 1326 du Code civil, article 1153 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Corporate Guarantee Validity Upheld Despite Form and Information Disclosure Objections: The court reasoned that the notarized mandate to become a surety was not subject to the specific requirements of the Civil Code concerning written signatures for personal commitments, and further concluded that the creditor's subsequent demand letter, which initiated the acceleration of the debt due to missed payments, was sufficient to trigger the guarantor's obligation to repay the principal plus legal interest from the date of that demand, rendering the defense based on the unfulfilled information disclosure requirement inapplicable to the calculation of post-default interest.

Mots-clés

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garant dans le rapport obligationnel prêt et garantie obligations précontractuelles d'information dette sociale intérêts de retard notaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi.

This is the operative part of the decision, formally rejecting the appeal.

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Texte complet

Attendu que, par acte notarié du 2 juin 1992, M. X..., président-directeur général de la société Mem Innovation, a donné mandat à un clerc de notaire pour contracter auprès du Crédit lyonnais un emprunt de 700 000 francs au nom de sa société et pour se porter caution solidaire en garantie de cet engagement ; que ce prêt a été constitué par acte notarié du 17 juin 1992 pour une durée de cinq ans au taux de 12,28 % l'an, avec la mention de ce cautionnement ; que, la société ayant laissé des échéances impayées, la banque a mis en demeure, par lettre recommandée du 20 avril 1994, la caution de les régler ; que celle-ci a contesté la validité de son engagement et a opposé la déchéance du droit de la banque à percevoir des intérêts pour ne pas avoir fourni l'information prescrite par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ; que l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 1998) a confirmé la validité du cautionnement et a condamné M.

X... à payer au Crédit lyonnais la somme de 522 589,78 francs avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 avril 1994 ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que le mandat de se rendre caution donné par acte authentique n'est pas soumis aux exigences de l'article 1326 du Code civil ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait, dans un acte notarié, donné mandat au clerc de notaire de l'engager personnellement en tant que caution solidaire, en a justement déduit que cette procuration n'était pas soumise aux exigences de l'article 1326 du Code civil ; qu'ensuite, l'arrêt n'encourt pas le grief de n'avoir pas recherché si le terme prévu pour le remboursement du prêt avait été ou non précisé dans le mandat dès lors, que la cour d'appel relève que M. X..., agissant à la fois en qualité de dirigeant de la société et à titre personnel, s'était engagé comme caution par une procuration unique qui indiquait le montant et la durée du prêt, le taux d'intérêt et le nombre d'échéances devant être payées ; que le premier moyen, mal fondé en sa première branche et inopérant en sa seconde, ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que l'arrêt relève, de première part, que le Crédit lyonnais reconnaît ne pas avoir donné à la caution l'information prescrite par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ; de deuxième part, que la lettre de mise en demeure du 20 avril 1994 portait sur les trois échéances impayées de février à mars 1994 avec mention de la déchéance du terme à défaut de paiement dans le délai de huit jours ; de troisième part, qu'aucun paiement n'étant intervenu dans ce délai, ce qui n'était pas contesté, cette mise en demeure avait pour effet d'entrainer la déchéance du terme ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et appréciations souveraines que M.

X... devait rembourser au Crédit lyonnais la créance en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 avril 1994 ; que le moyen, fondé sur la violation de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, et de l'article 1153 du Code civil, ainsi que sur une méconnaissance des termes du litige, inopérant en sa seconde branche, est mal fondé en sa première ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.