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00-12615 Généré par l'IA

Occupational Deafness Coverage Opposability: Failure to Provide Administrative File Renders Decision Non-Binding on Employer

Numéro de cause 00-12615
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The employer challenged the opposability of a decision by the health insurance fund to cover an employee's occupational deafness, arguing that the fund failed to provide the audiograms and related file documents required by regulation, which rendered the decision non-binding against them. The appellate court, while ordering a medical expert examination regarding the hearing deficit, ultimately incorrectly upheld the employer's liability for associated contributions. The Supreme Court partially quashed the decision, ruling that the fund's refusal to communicate the administrative file, following the employee's notification of occupational deafness and subsequent annuity award, made the decision to cover the professional illness legally non-opposable to the employer, therefore vacating the coverage decision against the employer without referral.

Regeste Legislator

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article L. 213-1 du Code de la sécurité sociale, articles L. 243-6 du Code de la sécurité sociale, article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale, Article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile; Occupational Deafness Coverage Opposability: Failure to Provide Administrative File Renders Decision Non-Binding on Employer: The appellate court, while ordering a medical expert examination regarding the hearing deficit, ultimately incorrectly upheld the employer's liability for associated contributions. The Supreme Court partially quashed the decision, ruling that the fund's refusal to communicate the administrative file, following the employee's notification of occupational deafness and subsequent annuity award, made the decision to cover the professional illness legally non-opposable to the employer, therefore vacating the coverage decision against the employer without referral.

Mots-clés

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couverture d'assurance-maladie audition ou interrogatoire dossier médical assurance de responsabilité civile professionnelle notification de la décision santé au travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for partially cassating the appealed decision without referral.

Articles L. 461-1, R. 441-11, R. 441-13 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 42 des maladies professionnelles

Cited as the legal texts violated by the Court of Appeal regarding the inopposability of the professional illness recognition decision.

Déclare inopposable à la Société commerciale Paris Franche-Comté la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge la maladie professionnelle déclarée par M. X....

This is the substantive ruling itself, which is the consequence of violating the preceding cited articles.

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Texte complet

Attendu que le 13 juillet 1991, M. X..., alors salarié de la société automobiles Peugeot, aux droits de laquelle se trouve la société commerciale Paris Franche-Comté, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie une déclaration de surdité professionnelle ; qu'après enquête administrative, cet organisme a adressé à l'employeur le 30 octobre 1992 le double de la décision attribuant à la victime une rente au taux de 24 % ; que la société automobiles Peugeot ayant vainement réclamé à la Caisse la communication des audiogrammes produits par le salarié et contesté sur ce fondement l'opposabilité de sa décision de prise en charge, la cour d'appel a ordonné une expertise médicale sur le déficit auditif invoqué et débouté l'employeur de sa demande de remboursement des cotisations recouvrées au titre de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée ;

Sur le troisième moyen pris en ses deux branches :

Attendu que la société commerciale Paris Franche-Comté fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de remboursement de cotisations, alors, selon le moyen :

1° que l'URSSAF est le mandataire légal des organismes de sécurité sociale, et n'est donc pas un tiers par rapport à ceux-ci ; que l'URSSAF qui recouvre les cotisations afférentes aux accidents du travail et des maladies professionnelles le fait ainsi pour le compte et au nom de la CPAM, à qui elle transmet les cotisations recouvrées ; que l'employeur qui exerce une action en remboursement de ces prestations, indûment versées, peut donc demander ce remboursement à la CPAM qui est bien la partie qui a finalement recouvré et encaissé les cotisations, l'URSSAF ayant simplement assuré matériellement ce recouvrement à titre de simple mandataire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a rejeté la demande de remboursement de l'employeur au prétexte qu'elle aurait visé une partie non présente à l'instance, a violé par fausse application l'article L. 213-1 du Code de la sécurité sociale ;

2° que seule la prise en charge d'une maladie professionnelle opposable à l'employeur donne droit à perception de cotisations à ce titre ; que tant que le caractère professionnel de la maladie n'est pas établi avec certitude et de manière définitive dans les rapports entre la Caisse et l'employeur, ce dernier ne peut être contraint de verser des prestations afférentes à une maladie qui n'est qu'éventuellement ou virtuellement professionnelle ; qu'en l'espèce la cour d'appel qui a confirmé l'expertise judiciaire ordonnée par les premiers juges, reconnaissant de fait que la prise en charge de la maladie, au titre des maladies professionnelles, n'était pas en l'état opposable à l'employeur, ne pouvait refuser le remboursement demandé par ce dernier, sauf à lui imputer des cotisations assises sur aucune dette établie ; que la cour d'appel, qui a néanmoins rejeté la demande de remboursement de la société commerciale Paris Franche-Comté, a violé les articles L. 243-6 du Code de la sécurité sociale et 1235, 1376 et 1315 du Code civil ;

Mais attendu que l'application des règles de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles relevant de la compétence de la caisse régionale d'assurance maladie, sous le contrôle des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale, les juges du fond ont exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que les demandes de régularisation ou de remboursement de cotisations formées par la société commerciale Paris Franche-Comté contre la caisse régionale d'assurance maladie qui n'était pas partie à l'instance ne pouvaient être accueillies ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu les articles L. 461-1, R. 441-11, R. 441-13 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 42 des maladies professionnelles ;

Attendu que pour écarter les griefs de l'employeur concernant l'inopposabilité de la décision de la Caisse, l'arrêt retient essentiellement qu'une expertise médicale contradictoire a été ordonnée avant dire droit pour vérifier l'existence chez l'assuré d'un déficit audiométrique conforme aux exigences du tableau n° 42 des maladies professionnelles ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société automobiles Peugeot n'avait reçu de la part de la Caisse aucune information, mais seulement l'avis d'attribution d'une rente au salarié, et que le refus de l'organisme social de lui communiquer les pièces du dossier visé à l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale rendait la décision de prise en charge inopposable à cet employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant la prise en charge de la surdité professionnelle déclarée par M. X..., l'arrêt rendu le 11 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare inopposable à la Société commerciale Paris Franche-Comté la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge la maladie professionnelle déclarée par M. X....