Director Resignation and Subsequent Advisory Contract Dispute Over Unemployment Benefits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual resigned as a company director and immediately entered into a fixed-term contract as a technical advisor with the same company, after which unemployment benefits were denied because the lower court determined the contract was negotiated within the context of a prior share transfer, indicating the loss of employment was not involuntary. The high court quashed this decision, reasoning that under the relevant unemployment insurance regulation, an employee whose fixed-term contract ends is generally a beneficiary of benefits, and the court erred by failing to ascertain whether the individual actually performed work under a contract of employment (implying subordination) to determine if the cessation of employment was genuinely involuntary, instead relying solely on the perceived link between the contract and the share transfer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-1-1 du Code du travail; Director Resignation and Subsequent Advisory Contract Dispute Over Unemployment Benefits: The high court quashed this decision, reasoning that under the relevant unemployment insurance regulation, an employee whose fixed-term contract ends is generally a beneficiary of benefits, and the court erred by failing to ascertain whether the individual actually performed work under a contract of employment (implying subordination) to determine if the cessation of employment was genuinely involuntary, instead relying solely on the perceived link between the contract and the share transfer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision to overturn the lower court ruling implies the Court found the correct application of this article was not made or was ignored.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 121-1, L. 122-1-1 et L. 351-1 du Code du travail et l'article 1er, paragraphe 2, du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance-chômage ;
Attendu que Mme X... a démissionné de ses fonctions d'administrateur de la société Métropole Baby et conclu le même jour un contrat à durée déterminée avec cette même société en qualité de conseil technique ; qu'à l'issue de ce contrat, elle a sollicité le bénéfice de l'allocation de chômage, bénéfice qui lui a été refusé par l'ASSEDIC ;
Attendu que, pour débouter l'intéressée de sa demande de versement des allocations de chômage, l'arrêt attaqué retient que de la conjonction d'éléments tenant à l'âge de l'intéressée au moment de la cession des actions, à la conclusion concomitante du contrat de travail, à la durée déterminée de celui-ci, à son objet, à la nature des attributions de l'intéressée qui entraient dans les obligations incombant au cédant de l'entreprise et enfin à la rémunération relativement avantageuse, il apparaît que ce contrat a été négocié et conclu dans le cadre de la cession des actions et de la transmission de l'entreprise ; qu'ainsi ce n'est pas involontairement que l'intéressée a été privée d'emploi ; que, dès lors, importent peu ses allégations sur son travail effectif de formation en exécution du contrat, de même que les arguments des parties relatifs à la régularité de ce contrat au regard des dispositions de l'article L. 122-1-1 du Code du travail et à son caractère fictif ou réel ;
Attendu cependant qu'aux termes de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance-chômage sont définis comme bénéficiaires des allocations de chômage les salariés arrivés en fin de contrat à durée déterminée ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'intéressée était titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée apparent, sans rechercher si elle avait effectivement effectué un travail de formation dans un rapport de subordination vis-à-vis de l'employeur, ce dont il serait résulté qu'à l'issue du contrat, elle aurait été volontairement privée d'emploi et bénéficiaire de l'assurance-chômage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.