Treasury Tax Claim Admission in Receivership Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially quashed a decision which had upheld an order provisionally admitting a portion of the Treasury's tax claim in receivership proceedings, because the lower court erred in requiring the Treasury to await the expiration of the ordinary litigation deadline to seek final admission for claims supported by an enforceable instrument issued after a provisional declaration. The relevant articles dictate that tax claims for which an enforceable instrument has been issued after a provisional declaration and a request for final admission within the statutory period are to be finally admitted by the supervising judge, notwithstanding the residual time left for the debtor to challenge the assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 621-103 du Code de commerce, Art. 74, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985; Treasury Tax Claim Admission in Receivership Proceedings: The relevant articles dictate that tax claims for which an enforceable instrument has been issued after a provisional declaration and a request for final admission within the statutory period are to be finally admitted by the supervising judge, notwithstanding the residual time left for the debtor to challenge the assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision concerns the definitive admission of Treasury claims after provisional declaration in receivership proceedings, which was the core issue leading to the partial cassation.
This procedural article was cited alongside the main substantive law governing the admission of claims, which the court found was violated by the lower court.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Vu les articles 50, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-43, alinéa 3, du Code de commerce et 74, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu que les créances du Trésor public qui ont fait l'objet d'un titre exécutoire postérieurement à leur déclaration à titre provisionnel et d'une demande d'admission définitive dans le délai de l'article L. 621-103 du Code de commerce, sont admises définitivement par le juge-commissaire, sans attendre l'expiration du délai de réclamation contentieuse ;
Attendu qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. X..., le 13 décembre 1996, le trésorier de La Croix Saint-Ouen (le trésorier) a déclaré, une créance de 105 439 francs à titre privilégié et définitif et de 188 980 francs à titre provisionnel et privilégié, puis après la mise en recouvrement des rôles d'imposition correspondants, une créance de 210 243 francs à titre définitif et privilégié et de 84 176 francs à titre provisionnel et privilégié ; que, par ordonnance du 17 juin 1997, le juge-commissaire a prononcé l'admission du trésorier pour un montant de 105 439 francs à titre privilégié définitif et de 188 980 francs à titre privilégié provisionnel ;
Attendu que, pour rejeter la demande du trésorier de La Croix Saint-Ouen d'admission à titre privilégié et définitif des créances déclarées pour un montant total de 294 419 francs, l'arrêt retient que les impôts sur le revenu, relatifs aux années 1993 et 1994 ont été mis en recouvrement le 31 mars 1997 laissant au redevable, un délai jusqu'au 31 décembre 1999 pour présenter une contestation, et que le Trésor public ne justifie pas du caractère définitif des impositions en soutenant qu'il n'a pas connaissance de l'existence d'un contentieux ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans sa disposition confirmant l'ordonnance ayant admis le Trésor public pour le montant de 188 980 francs à titre privilégié provisionnel, l'arrêt rendu le 11 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.