Employee Severance Pay for Dismissal Due to Physical Incapacity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of cassation overturned a lower court's decision, which had denied an employee who was dismissed due to definitive physical incapacity the severance indemnity stipulated by Article 56 of the national collective agreement for department store employees. The agreement provides that when justified absences due to certified illness necessitate the employee's effective replacement, the employment contract termination, though not automatically a breach, triggers the employer's obligation to pay the terminated employee a sum equal to the dismissal indemnity their seniority would have warranted had it been a standard layoff, irrespective of whether the employee was entitled to notice pay, which the lower court incorrectly used as a basis for denial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAEmployee Severance Pay for Dismissal Due to Physical Incapacity: The agreement provides that when justified absences due to certified illness necessitate the employee's effective replacement, the employment contract termination, though not automatically a breach, triggers the employer's obligation to pay the terminated employee a sum equal to the dismissal indemnity their seniority would have warranted had it been a standard layoff, irrespective of whether the employee was entitled to notice pay, which the lower court incorrectly used as a basis for denial.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned the lower court's decision, finding that it violated this specific collective bargaining agreement article regarding indemnity upon termination due to prolonged justified absence/inability.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Vu l'article 56 de la Convention collective nationale des employés de grands magasins ;
Attendu, selon ce texte, que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie dûment constatée ne constituent pas de plein droit une rupture du contrat ; que, toutefois, dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement effectif des intéressés, ceux-ci auront la priorité d'embauche dans leur catégorie d'emploi pendant un an après leur guérison ; que, dans cette hypothèse, l'employeur devra verser au salarié dont le contrat de travail se sera trouvé rompu par nécessité de remplacement, une somme égale à l'indemnité de congédiement à laquelle lui aurait donné droit son ancienneté en cas de licenciement ;
Attendu que Mme X... a été embauchée, le 5 avril 1968, par la Société des grands magasins de l'Ouest en qualité de réserviste ; qu'à la suite d'un arrêt de travail, elle a été déclarée définitivement inapte par le médecin du Travail, le 10 novembre 1995, puis licenciée pour inaptitude physique, le 28 novembre 1995 ; qu'elle a alors saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de l'indemnité de congédiement ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel a énoncé essentiellement que Mme X... n'ayant pas droit au délai-congé, compte tenu de son licenciement pour inaptitude physique, ne pouvait prétendre bénéficier de l'indemnité de congédiement ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.