Claimant v. Insurer on Social Security Appeal Deadlines
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the revision of daily allowances received for workplace accidents, based on a subsequent labor court ruling awarding back wages, and also sought revision for sickness benefits and compensation for a lack of social coverage, but the primary insurer denied revision due to prescription periods and the appellate court declared the latter two claims inadmissible because the claimant had failed to appeal the initial administrative rejection of those specific claims within the prescribed two-month period following the administrative commission's partial decision. The high court quashed the appellate decision regarding the inadmissibility of the sickness benefit and social coverage claims, reasoning that the two-month appeal deadline under social security regulations cannot be enforced against a claimant unless they were explicitly informed of the deadline and its modalities concerning all claims, which was not the case here since the notification only addressed the explicitly decided workplace accident claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 142-18 du Code de la sécurité sociale, Art. R. 142-18 du Code de la sécurité sociale, Art. R. 142-6 du Code de la sécurité sociale; Claimant v. Insurer on Social Security Appeal Deadlines: The high court quashed the appellate decision regarding the inadmissibility of the sickness benefit and social coverage claims, reasoning that the two-month appeal deadline under social security regulations cannot be enforced against a claimant unless they were explicitly informed of the deadline and its modalities concerning all claims, which was not the case here since the notification only addressed the explicitly decided workplace accident claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal provision violated by the Court of Appeal regarding the foreclosure period for filing an appeal.
Cited alongside Art. R. 142-18 in the context of the applicable procedural rules concerning the appeal of the amicable appeal commission's decision.
Texte complet
Attendu que M. X... a perçu des indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail, du 27 octobre 1990 au 1er août 1992 ; que se prévalant d'un jugement rendu le 27 janvier 1994 par le conseil de prud'hommes, ayant condamné son ancien employeur à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaires, congés payés et heures supplémentaires, et ayant ordonné à cet employeur de lui remettre un bulletin de salaire tenant compte de ces décisions, M. X... a demandé à la Caisse de réviser le montant des indemnités journalières ; que la Caisse lui a opposé un refus en raison de la prescription ; qu'il a également demandé la révision du montant des indemnités journalières versées au titre de l'assurance maladie du 3 décembre 1993 au 2 juin 1994, ainsi qu'une indemnisation pour la privation de couverture sociale ; que la cour d'appel, saisie d'un recours de M. X... sur ces trois points, a dit non prescrite et fondée la demande de révision du montant des indemnités journalières servies au titre de la législation sur les accidents du travail et déclaré irrecevables les deux autres demandes ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. X..., pris en sa troisième branche :
Vu les articles R. 142-6 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de M. X... relatives à la révision du montant des indemnités journalières servies du 3 décembre 1993 au 2 juin 1994 et à la privation alléguée de couverture sociale, l'arrêt énonce que, saisie par M. X... de trois demandes, la commission de recours amiable n'a statué que sur celle relative à la révision du taux des indemnités journalières dues au titre de l'accident de travail et que, dès lors, elle a implicitement rejeté celles concernant les indemnités journalières " maladie " et l'absence de couverture sociale ; qu'en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 6 juillet 1995 dans le délai qui lui était imparti compte tenu de la date de la notification de la décision de la commission de recours amiable (7 juin 1995), M. X... a limité son recours à la seule demande relative à la révision du taux de l'indemnité servie du 27 octobre 1990 au 1er août 1992 ; que ce n'est que le 26 septembre 1995 qu'il a présenté les demandes relatives aux indemnités journalières maladie et à l'absence de couverture sociale ; qu'à cette date, il ne se trouvait plus dans le délai de deux mois précisé sur la lettre de notification de la décision de la commission de recours amiable ;
Attendu, cependant, que la forclusion tirée de l'expiration du délai de recours prévu par l'article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé du délai du recours et de ses modalités d'exercice ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la notification litigieuse se référait à la seule demande sur laquelle la commission de recours amiable avait expressément statué, de sorte que M. X... n'avait pas été informé du délai dans lequel il devait former un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable concernant ses deux autres demandes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la caisse primaire d'assurance maladie, pris en sa première branche : (Publication sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres branches du pourvoi principal et sur la seconde branche du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré non prescrite la demande de M. X... concernant la révision du montant des indemnités journalières versées au titre de la législation sur les accidents du travail du 27 octobre 1990 au 1er août 1992, l'arrêt rendu le 13 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.