Tax Authority Notice Priority in Asset Sale Funds Following Receivership
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns the priority of claims against funds derived from the sale of a company's asset, specifically addressing whether tax authorities' notices to third-party holders (avis à tiers détenteur) served before the finalization of a real estate lease transfer and before the company's judicial receivership were effective against potential future claims. The court ruled that the lower court erred in confirming that the tax claims had priority based on a "virtual" or conditional debt, because while notices attach existing or conditional/term-based claims, they do not attach purely eventual claims, and thus the funds should not automatically be remitted to the tax authority over the liquidator when the final obligation arose after the notices were issued.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 263 du Livre des procédures fiscales; Tax Authority Notice Priority in Asset Sale Funds Following Receivership: The court ruled that the lower court erred in confirming that the tax claims had priority based on a "virtual" or conditional debt, because while notices attach existing or conditional/term-based claims, they do not attach purely eventual claims, and thus the funds should not automatically be remitted to the tax authority over the liquidator when the final obligation arose after the notices were issued.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in relation to the effect of the third-party holder notice, which formed the basis of the dispute leading to the cassation.
This is the operative part of the final order, which quashes the lower court's decision.
Texte complet
Sur la deuxième branche du moyen unique ;
Vu l'article L. 263 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que si selon ce texte l'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles, il n'en est pas de même pour les créances éventuelles ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 27 décembre 1994, une promesse unilatérale de cession de contrat de crédit-bail immobilier a été signée, devant M. Y..., notaire, entre la société La Marmite (la société) et le Crédit agricole des Savoie ; que, le 1er février 1995, le receveur des Impôts de Thonon-les-Bains a adressé au notaire un avis à tiers détenteur pour recouvrer une somme représentant la TVA due par la société, et que, les 13 février et 14 juin 1995, le trésorier principal d'Evian-les-Bains a également notifié au notaire des avis à tiers détenteur pour avoir paiement d'impôts dus par la société ; que l'acte authentique de cession du contrat de crédit-bail a été signé le 20 juillet 1995 ; que, le 26 juillet 1995, la société a été mise en redressement judiciaire, procédure qui a été, ultérieurement, convertie en liquidation judiciaire, M.
X..., représentant des créanciers, étant désigné comme liquidateur ; que M. Y... a, alors, saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains aux fins de voir préciser qui, des comptables publics lui ayant adressé des avis à tiers détenteur ou de M. X..., ès qualités, il devait désintéresser à la suite de l'acte de cession ; que, par jugement du 16 avril 1996, le juge de l'exécution a dit que le notaire verserait les sommes devant revenir à la société au receveur des Impôts de Thonon-les-Bains à charge pour l'administration de répartir celles-ci entre les deux comptables publics ; que M.
X..., aux droits duquel vient la Selafa X... Gomis, a fait appel de cette décision ;
Attendu que pour confirmer la décision du juge de l'exécution la cour d'appel énonce que c'est à juste titre que, constatant l'existence d'une créance virtuelle puisque conditionnelle, à terme et non encore liquide, celui-ci a dit que le notaire devait remettre le produit de la vente au premier comptable saisissant ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé qu'au moment de la délivrance des avis à tiers détenteur, la seule obligation existante liait la société et le Crédit agricole en vertu d'une promesse unilatérale de cession d'un contrat de crédit-bail immobilier, consentie par celle-ci au profit de ce dernier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.