Legislator Jurisprudence & Législation
99-18082 Généré par l'IA

Appeal Regarding Suspension of Enforcement Order Imposing Daily Penalty

Numéro de cause 99-18082
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party appealed a first president's decision which had denied a request to suspend the enforcement of an order from an enforcement judge, the latter having imposed a daily penalty for failure to comply with a prior ruling requiring a company to provide photocopies of documents. The appellant argued that the first president erred by failing to consider the serious grounds for overturning the decision when ruling on the suspension request, as required by the relevant decree concerning stays of execution. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the first president correctly ruled that the imposition of a penalty does not, in itself, permit a stay of execution.

Regeste Legislator

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article 31 du décret du 31 juillet 1992; Appeal Regarding Suspension of Enforcement Order Imposing Daily Penalty: The appellant argued that the first president erred by failing to consider the serious grounds for overturning the decision when ruling on the suspension request, as required by the relevant decree concerning stays of execution. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the first president correctly ruled that the imposition of a penalty does not, in itself, permit a stay of execution.

Mots-clés

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autorisation d'exécution motifs de cassation peine pécuniaire avec sursis annulation de la décision administrative recours du personnel opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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article 31 du décret du 31 juillet 1992
The Court implicitly confirmed the lower court's reasoning that this article does not apply to setting aside an enforcement penalty (astreinte).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 31 du décret du 31 juillet 1992

The Court implicitly confirmed the lower court's reasoning that this article does not apply to setting aside an enforcement penalty (astreinte).

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Grenoble, 9 juin 1999) qu'un juge de l'exécution a assorti d'une astreinte la décision par laquelle un président de tribunal de commerce avait désigné un huissier afin d'effectuer des photocopies de documents au siège de la société Sablière du Buech (la société SAB) ; que cette société a relevé appel de la décision du juge de l'exécution et sollicité du premier président qu'il soit sursis à son exécution ;

Attendu que la société SAB fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté sa demande de suspension de l'exécution provisoire alors, selon le moyen, qu'en cas d'appel, un sursis à exécution des mesures ordonnées par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel et qu'il n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour d'appel ; qu'en rejetant en l'espèce la demande de suspension de l'exécution provisoire de la condamnation de la société Sablière du Buech à remettre sous astreinte de 2 000 francs par jour de retard les photocopies et documents énumérés par l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Gap du 24 juillet 1998, aux motifs inopérants que les dispositions précitées de l'article 31 du décret du 31 juillet 1992 ne s'appliquent pas aux décisions du juge de l'exécution liquidant une astreinte, et sans s'expliquer sur les moyens sérieux de réformation présentés par la société dans ses conclusions en réponse sur référés, le premier président de la cour d'appel de Grenoble a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 31 du décret du 31 juillet 1992 ;

Mais attendu que le premier président a retenu à bon droit que le prononcé de l'astreinte ne peut donner lieu à un sursis à exécution ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.