Challenge to Administrative Detention Irregularity During Prorogation Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court quashed a decision that had declared an individual's administrative detention irregular and ordered their release based on perceived defects in the grounds cited for the initial identity check under the Code of Criminal Procedure. The Court of Cassation reasoned that under the relevant ordinance concerning the extension of administrative detention, challenges to the legality of the initial apprehension can only be raised in the proceedings concerning the initial extension of detention, not in a subsequent proceeding for an exceptional five-day prorogation, thus finding the lower court erred by examining the legality of the initial stop during the prorogation request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, Article 627 du nouveau Code de procédure civile; Challenge to Administrative Detention Irregularity During Prorogation Proceedings: The Court of Cassation reasoned that under the relevant ordinance concerning the extension of administrative detention, challenges to the legality of the initial apprehension can only be raised in the proceedings concerning the initial extension of detention, not in a subsequent proceeding for an exceptional five-day prorogation, thus finding the lower court erred by examining the legality of the initial stop during the prorogation request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court found that the First President violated this article by reviewing the legality of the initial police stop in a proceeding for the extension of administrative detention.
Used to decide not to refer the case back to the lower court because the legal detention periods had expired.
Texte complet
Sur le premier moyen :
Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu que les conditions de l'interpellation d'un étranger ne peuvent être discutées qu'à l'occasion de l'instance ouverte sur la demande de prolongation du maintien en rétention de cet étranger prévue au texte susvisé et ne peuvent plus l'être devant le juge saisi d'une demande de prorogation de 5 jours de cette rétention ;
Attendu, selon l'ordonnance infirmative attaquée, rendue par un premier président, que M. X..., ressortissant congolais en situation irrégulière, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de maintien en rétention ; que sur requêtes du préfet du Nord, un juge délégué a prolongé le maintien en rétention, puis prorogé à titre exceptionnel cette mesure pour une nouvelle durée de 5 jours ;
Attendu que pour constater l'irrégularité de l'interpellation, dire en conséquence n'y avoir lieu à rétention administrative et ordonner la remise en liberté de M. X..., le premier président retient que le procès-verbal mentionne que le contrôle d'identité a été opéré, vu l'extranéité, en application de l'article 78-2, alinéa 4, du Code de procédure pénale, sans autre précision, que l'interpellation avec le seul visa de l'extranéité ne répond pas aux exigences de l'article 78-2, alinéa 4, du Code de procédure pénale, et que rien ne permet, à la lecture du procès-verbal, d'établir en quoi la présence de l'intéressé est en liaison avec un mouvement transfrontalier et que celui-ci venait de franchir la frontière ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était saisi d'une demande de prorogation du maintien en rétention, le premier président a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 avril 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.