Seller's Right to Revendicate Vehicle Due to Buyer Lacking Registration Card
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhere a buyer acquired a vehicle without receiving the indispensable vehicle registration card, which remained with the original seller, the appellate court correctly found the buyer's possession to be equivocal under Article 2279 of the Civil Code, justifying the original seller's right to revendicate the vehicle or claim its price, thus rejecting the buyer's appeal asserting that the lack of the card alone did not render possession equivocal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1626 du Code civil, article 463 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Seller's Right to Revendicate Vehicle Due to Buyer Lacking Registration Card: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to declare the second ground of appeal inadmissible because it criticized an omission to rule, which should have been addressed via a recourse before the pronouncing court.
This provision was applied to order the appellant to pay a specific sum to the opposing party for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2000), que la société Sud Loire automobile (société SLA) a vendu un véhicule à la société LGA par un contrat comportant une clause de réserve de propriété jusqu'au paiement intégral du prix ; que la société Espace auto-moto qui a le même gérant que la société LGA, l'a revendu à la société Daniel automobiles (société Daniel) sans lui remettre la carte grise qui était restée entre les mains de la société SLA ; que celle-ci n'ayant pas été payée, a assigné la société Daniel en revendication du véhicule ou en paiement de son prix ; que cette société a assigné M. X..., liquidateur judiciaire des sociétés Espace auto-moto et LGA, en garantie des dommages résultant de l'éviction subie sur le véhicule ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Daniel reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société SLA le prix du véhicule, alors, selon le moyen, que la seule circonstance d'avoir accepté d'acheter un véhicule sans exiger immédiatement la remise de la carte grise ou vérifier que le vendeur détient ce document ne saurait rendre équivoque la possession du véhicule ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2229 et 2279 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la carte grise constitue un accessoire indispensable du véhicule, la cour d'appel a pu retenir qu'en acceptant d'acquérir le véhicule sans se faire remettre la carte grise, la société Daniel avait une possession équivoque ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Daniel reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir condamner M. X..., liquidateur judiciaire des sociétés Espace auto-moto et LGA, à la garantir des éventuels dommages consécutifs à l'éviction subie sur le véhicule, alors, selon le moyen, que par le seul effet de la loi, le vendeur doit garantir l'acquéreur de bonne foi contre tout trouble de droit émanant d'un tiers ; qu'il en est ainsi notamment lorsqu'un tiers invoque sur le bien vendu un droit existant au moment de la vente et non connu de l'acheteur ; qu'en se contentant d'énoncer que la mise en cause de M. X..., liquidateur des sociétés Espace auto-moto et LGA, n'était pas nécessaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1626 du Code civil ;
Mais attendu que, sous couvert d'un grief de manque de base légale, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée et ne saurait ouvrir la voie de la cassation ; que dès lors le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Daniel automobile aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Daniel automobiles à payer à la société Sud Loire automobile la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.