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99-12554 Généré par l'IA

Courier Liability for Missed Deadlines and Contractual Limitation of Damages

Numéro de cause 99-12554
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A client sued a courier company for failing to deliver urgent documents twice before scheduled meat adjudication deadlines, causing the client to miss the opportunity to participate. The courier company invoked a contractual clause limiting liability for delay to the cost of transport, but the appellate court found the courier's commitment constituted an obligation of result, rendering the limitation clause unenforceable. The high court quashed the appellate decision, reasoning that by deeming the contractual limitation clause void and consequently applying the legal compensation ceiling, the court below incorrectly violated regulations concerning common law transport obligations, as only gross negligence could supersede the statutory compensation limit.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 1150 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Courier Liability for Missed Deadlines and Contractual Limitation of Damages: The courier company invoked a contractual clause limiting liability for delay to the cost of transport, but the appellate court found the courier's commitment constituted an obligation of result, rendering the limitation clause unenforceable. The high court quashed the appellate decision, reasoning that by deeming the contractual limitation clause void and consequently applying the legal compensation ceiling, the court below incorrectly violated regulations concerning common law transport obligations, as only gross negligence could supersede the statutory compensation limit.

Mots-clés

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dommages-intérêts contractuels délais légaux droit des obligations responsabilité limitée négligence grave droit des transports

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 1150 du Code civil, l'article 8, paragraphe II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 et les articles 1er et 15 du contrat type messagerie, établi par décret du 4 mai 1988, applicable en la cause

These provisions were cited in relation to the court's finding that the lower court violated them when determining the applicable compensation ceiling after deeming the contractual liability limitation clause null and void.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to rule on the rejection of a claim for costs under this provision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 22 octobre 1996, bulletin n° 261), qu'à deux reprises, la société Banchereau a confié à la Société française de messagerie internationale (SFMI), un pli destiné à l'office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'agriculture en vue d'une soumission à une adjudication de viande ; que ces plis n'ayant pas été remis au destinataire le lendemain de leur envoi, avant midi, ainsi que la SFMI s'y était engagée, la société Banchereau n'a pu participer aux adjudications ;

qu'elle a assigné la SFMI en réparation de son préjudice ; que celle-ci a invoqué la clause du contrat limitant l'indemnisation du retard au prix du transport dont elle s'était acquittée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Chronopost qui vient aux droits de la SFMI, reproche à l'arrêt d'avoir dit que son engagement s'analyse en une obligation de résultat, alors, selon le moyen, que si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour interpréter la convention des parties en présence de plusieurs stipulations qu'il y a lieu de rapprocher, c'est à la condition de prendre en considération toutes ces stipulations ;

qu'en faisant purement et simplement abstraction de la clause des conditions générales de la société Chronopost précisant que cette société s'engage à déployer tous ses efforts pour livrer ses clients dans les délais, dont la société Chronopost faisait valoir qu'elle était caractéristique d'une simple obligation de moyens, la cour d'appel a dénaturé par omission les stipulations contractuelles en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est bornée à appliquer la doctrine de la Cour de Cassation, n'a pas encouru le grief du moyen ; que celui-ci est irrecevable ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1150 du Code civil, l'article 8, paragraphe II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 et les articles 1er et 15 du contrat type messagerie, établi par décret du 4 mai 1988, applicable en la cause ;

Attendu que pour déclarer inapplicable le contrat type messagerie, l'arrêt retient que le contrat comporte une obligation particulière de garantie de délai et de fiabilité qui rend inapplicable les dispositions du droit commun du transport ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir décidé que la clause limitative de responsabilité du contrat pour retard à la livraison était réputée non écrite, ce qui entraînait l'application du plafond légal d'indemnisation que seule une faute lourde du transporteur pouvait tenir en échec, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du deuxième moyen et sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Banchereau aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Banchereau ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.