Apprentice Suspension Wages During Termination Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer suspended an apprentice pending a disciplinary interview concerning a request for judicial termination of the apprenticeship contract, and subsequently the apprentice claimed unpaid wages for the suspension period when the termination was ultimately found to be at the employer's fault. The appellate court denied the apprentice's wage claim, reasoning the employer could suspend pending the judicial decision, but the high court quashed this decision, holding that an apprentice suspended pending the outcome of proceedings initiated by the employer for termination is entitled to wages for that period if the termination is not pronounced due to the apprentice's fault, which was the established finding in this case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 117-17 du Code du travail, l'article L. 117-17 du Code du travail; Apprentice Suspension Wages During Termination Proceedings: The appellate court denied the apprentice's wage claim, reasoning the employer could suspend pending the judicial decision, but the high court quashed this decision, holding that an apprentice suspended pending the outcome of proceedings initiated by the employer for termination is entitled to wages for that period if the termination is not pronounced due to the apprentice's fault, which was the established finding in this case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was violated by the Court of Appeal in its ruling regarding the payment of wages during the temporary layoff.
This constitutes the partial cassation of the lower court's decision concerning salary payment during the specific period.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 117-17 du Code du travail ;
Attendu que Mme Y... a été embauchée selon contrat d'apprentissage enregistré le 20 juillet 1994, par M. X..., en qualité d'apprentie vendeuse, pour une durée de 24 mois allant du 1er juillet 1994 au 31 août 1996 ; qu'elle a été convoquée le 5 décembre 1994 à un entretien préalable à une mesure disciplinaire et s'est vu notifier concomitamment sa mise à pied à titre conservatoire ; que l'apprentie ne s'étant pas présentée à l'entretien, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage ;
Attendu que la cour d'appel, pour rejeter la demande de Mme Y... en paiement de ses salaires pendant la mise à pied à titre conservatoire, a dit que l'employeur était en droit de prononcer la mise à pied de l'apprentie dans l'attente de la décision du juge prud'homal et que dès lors celle-ci ne pouvait pas prétendre au versement de ses salaires pendant cette période ;
Mais attendu que l'apprentie mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de l'issue de la procédure intentée par l'employeur en vue de la résiliation du contrat d'apprentissage, a droit au paiement de ses salaires durant cette période si la résiliation n'est pas prononcée à ses torts ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé qu'il ne pouvait être reproché à l'apprentie ni faute grave ni manquement répété à ses obligations susceptibles de justifier la rupture anticipée du contrat d'apprentissage et qu'elle avait dit que la résiliation de ce contrat devait être prononcée aux torts de l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au paiement des salaires de Mme Y... pendant la période de mise à pied à titre conservatoire, l'arrêt rendu le 28 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.