Legislator Jurisprudence & Législation
01-60482 Généré par l'IA

Employer Challenge to Employee Eligibility on Updated Electoral List Following Business Transfer

Numéro de cause 01-60482
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employer contested the eligibility of several employees in the second round of professional elections, arguing they were ineligible because they were not on the initially published and unchallenged electoral list, despite their recent integration into the workforce with seniority preserved following a business transfer. The court rejected the appeal, reasoning that while ineligibility applies to unregistered voters, the employer has an obligation to update the electoral list to reflect subsequent changes in workforce size, and having failed to do so after the workforce change, the employer could not then rely on the outdated list to challenge the candidacies of those employees.

Regeste Legislator

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Art. L. 423-8 du Code du travail, Art. L. 433-5 du Code du travail; Employer Challenge to Employee Eligibility on Updated Electoral List Following Business Transfer: The court rejected the appeal, reasoning that while ineligibility applies to unregistered voters, the employer has an obligation to update the electoral list to reflect subsequent changes in workforce size, and having failed to do so after the workforce change, the employer could not then rely on the outdated list to challenge the candidacies of those employees.

Mots-clés

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élection syndicale changement d'emploi ancienneté de service interdiction professionnelle latoisage contentieux électoral

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 423-8 du Code du travail

This provision, concerning eligibility requirements (implied through its citation in the appeal arguments), was implicitly considered by the court in rejecting the appeal, which upheld the eligibility of the candidates.

Art. L. 433-5 du Code du travail

This provision, concerning eligibility requirements (implied through its citation in the appeal arguments), was implicitly considered by the court in rejecting the appeal, which upheld the eligibility of the candidates.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Attendu que, par requête en date du 5 février 2001, la société Arcade a contesté la candidature de Mmes Y..., X... et Z... au deuxième tour des élections professionnelles devant avoir lieu le 27 février 2001, arguant de ce que ces salariées ne pouvaient pas se présenter aux élections professionnelles, dès lors qu'elles ne figuraient pas comme salariées de la société sur la liste électorale publiée le 17 novembre 2000, et qui n'a pas été contestée dans les délais ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, (tribunal d'instance du 10e arrondissement de Paris, 14 février 2001) d'avoir déclaré éligibles Mmes Y..., X... et Z... alors, selon le moyen, que ces trois salariées ne figuraient pas sur la liste électorale et n'avaient formé aucune demande à cette fin, ce dont il résultait qu'elles n'étaient pas électeurs, condition d'éligibilité exigée par les articles L. 423-8 et L. 433-5 du Code du travail ; que le grief fait à la société Arcade de ne pas avoir modifié les listes électorales pour tenir compte de l'intégration à ses effectifs des ouvriers du chantier de Villateneuse, repris à effet au 1er janvier 2001 et dont l'ancienneté antérieure a été conservée par application de l'article 5, alinéa 2, de la Convention collective nationale des entreprises de propreté, n'était pas plus fondé ; qu'en effet, l'employeur ne dispose d'aucun droit pour modifier unilatéralement une liste électorale établie et publiée aux conditions fixées par le protocole d'accord préélectoral qui s'impose tant aux parties qu'au juge ; qu'il appartenait à toute partie intéressée de présenter une demande en ce sens et de saisir le tribunal d'instance de sa contestation, alors même qu'il est établi que l'organisation et le calendrier du premier tour des élections étaient connus ; qu'aucune action de cette nature n'a jamais été engagée par quelque partie que ce soit aux fins de modifications de la liste électorale avant le déroulement du premier tour, pas plus qu'un quelconque recours n'a été formé à raison des conditions dans lesquelles aurait été organisé et se serait déroulé ce premier tour ; qu'enfin, il n'est contesté par aucune des parties que la liste électorale ne peut en aucun cas, et quel que soit le motif, être modifiée entre le 1er et le 2e tour ; que dans ces conditions faute de pouvoir inscrire les trois salariées concernées sur ladite liste pour les opérations électorales du 2e tour, celles-ci ne pouvaient en aucun cas être reconnues éligibles ;

Mais attendu que si les salariés non inscrits sur les listes électorales en tant qu'électeurs ne peuvent pas être éligibles et si la liste électorale est établie pour les deux tours il appartient à l'employeur d'actualiser la liste lorsque l'effectif se modifie après sa publication ; que la publication de la liste modifiée doit intervenir au plus tard le quatrième jour avant la date du scrutin ;

Et attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que l'employeur n'avait pas procédé à la modification de la liste, a pu décider que celui-ci n'était pas fondé à contester la candidature des salariées ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.