Labor Code Application to Order Collectors and Handlers
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a lower court's decision that dismissed a claim from the labor court based on a lack of a permanent subordination link, ruling that the lower court erred by failing to apply Article L. 781-1.2 of the Labor Code. This article dictates that labor code provisions apply to individuals whose profession is essentially collecting orders or handling goods for a single commercial enterprise, provided they work in premises provided or approved by that enterprise under conditions and prices imposed by it, and the court must determine these facts regardless of the contract's wording, without needing to establish subordination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 781-1.2°, du Code du travail; Labor Code Application to Order Collectors and Handlers: 781-1.2 of the Labor Code. This article dictates that labor code provisions apply to individuals whose profession is essentially collecting orders or handling goods for a single commercial enterprise, provided they work in premises provided or approved by that enterprise under conditions and prices imposed by it, and the court must determine these facts regardless of the contract's wording, without needing to establish subordination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned the lower court's decision because it failed to apply the criteria set out in this article to determine the applicability of the Labor Code.
Texte complet
ARRÊT N° 2
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :
Vu l'article L. 781-1.2°, du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes de cet article, les dispositions du Code du travail qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs sont applicables aux personnes dont la profession consiste essentiellement à recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle et commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise ; qu'il résulte de ce texte que dès lors que les conditions susénoncées sont, en fait, réunies, quelles que soient les énonciations du contrat, les dispositions du Code du travail sont applicables, sans qu'il soit besoin d'établir l'existence d'un lien de subordination ;
Attendu que, pour confirmer le jugement d'incompétence de la juridiction prud'homale, la cour d'appel énonce que l'on doit examiner la validité du contrat au regard de l'existence ou de l'absence d'un lien de subordination permanent caractérisant le contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait seulement de rechercher si les conditions énoncées à l'article L. 781-1.2°, du Code du travail étaient, en fait, réunies, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.