Liquidation of De Facto Partnership: Proof of *Affectio Societatis*
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought the liquidation of a de facto partnership stemming from a cohabitation, alleging the lower court erred by failing to properly assess her financial contributions and the resulting commingling of assets, which she argued demonstrated the necessary *affectio societatis*. The court rejected the appeal, affirming that the existence of a de facto partnership between cohabitants requires proof of contributions, intent to share profits and losses, and *affectio societatis*, and the appellant failed to provide sufficient proof of these elements beyond mere cohabitation and shared expenses, justifying the lower court's finding that no such partnership was established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1832 du Code civil, Art. 1832 du Code civil, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Liquidation of De Facto Partnership: Proof of *Affectio Societatis*: The court rejected the appeal, affirming that the existence of a de facto partnership between cohabitants requires proof of contributions, intent to share profits and losses, and *affectio societatis*, and the appellant failed to provide sufficient proof of these elements beyond mere cohabitation and shared expenses, justifying the lower court's finding that no such partnership was established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the grounds of appeal arguing that the Court of Appeal incorrectly assessed the contribution required for the existence of a de facto partnership.
Cited in the grounds of appeal alleging that the Court of Appeal failed to rule on specific claims made by the appellant.
This case text does not contain a dispositive section that explicitly cites procedural articles like Art. 108 al. 1 let. a LTF for admissibility or simplified procedure.
Texte complet
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que Mme X..., reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 29 juin 1998), d'avoir rejeté sa demande tendant à la liquidation de la société de fait ayant résulté de sa vie maritale commune avec M. Y..., alors, selon le moyen :
1° que la cour d'appel s'est bornée à constater que M. Y..., avait, avec ses seuls revenus, la capacité financière d'acquérir l'immeuble sis à Moelan et le bateau " Fifty ", sans s'interroger, comme elle y était invitée, sur le point de savoir si ces mêmes ressources suffisaient dans le même temps, à couvrir également les frais d'un train de vie dispendieux ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2° qu'elle avait fait valoir qu'elle avait remis à M. Y..., qui était alors surveillant de quai et ne gagnait qu'une somme de 5 600 francs par mois, la somme de 800 000 francs provenant de la vente d'un restaurant qu'elle possédait avant leur rencontre ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen qui prouvait qu'elle avait confondu son patrimoine avec celui de M. Y..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3° que tout apport, en nature, en industrie ou en numéraire est susceptible, quel qu'en soit le montant, de contribuer à la création d'une société de fait ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, pour écarter l'existence d'une société de fait, retenu que les versements effectués par elle, ne représentaient pas une contribution majoritaire aux charges du ménage ; qu'elle a ainsi violé les dispositions de l'article 1832 du Code civil ;
4° que la cour d'appel, qui n'a pas examiné son entière contribution aux charges du ménage, s'est par là même abstenue de rechercher si l'ensemble des apports effectués par elle au profit du couple ne révélait pas une convergence d'intérêts révélatrice de l'affectio societatis ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1832 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'existence d'une société de fait entre concubins ne peut résulter de la seule cohabitation, même prolongée, entre eux et de leur participation aux dépenses de la vie commune, mais exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, à savoir l'existence d'apports, quelle qu'en soit la forme, l'intention de participer aux bénéfices et aux pertes et l'affectio societatis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux simples allégations non assorties d'une offre de preuve que comportaient les conclusions prétendument délaissées, a par motifs propres et adoptés, constaté que Mme X... ne rapportait pas la preuve des éléments caractérisant l'existence d'une société de fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.