Advisor v. Employer Regarding Compensation for Unauthorized Dismissal During Protected Mandate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee who was a labor court advisor was retired without prior administrative authorization, despite subsequently being re-elected to the position, and the court of appeal limited his compensation for the unauthorized dismissal to the salary he would have earned until the expiration of his then-current mandate in December 1992. The high court quashed this part of the decision, reasoning that an employee whose protected mandate is breached by dismissal without authorization is entitled to an indemnity, if reinstatement is not sought, equal to the remuneration he would have received until the expiration of the protection period stemming from the mandate in force at the time of dismissal, which includes a six-month extension following the mandate's expiration, rendering subsequent re-elections irrelevant to the calculation of damages for the initial breach.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 425-1, L. 514-2 du Code du travail; Advisor v. Employer Regarding Compensation for Unauthorized Dismissal During Protected Mandate: The high court quashed this part of the decision, reasoning that an employee whose protected mandate is breached by dismissal without authorization is entitled to an indemnity, if reinstatement is not sought, equal to the remuneration he would have received until the expiration of the protection period stemming from the mandate in force at the time of dismissal, which includes a six-month extension following the mandate's expiration, rendering subsequent re-elections irrelevant to the calculation of damages for the initial breach.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the grounds for cassation regarding the employee's compensation following termination without authorization.
Cited in the grounds for cassation regarding the employee's compensation following termination without authorization.
Texte complet
Attendu que M. X..., agent de la SNCF et conseiller prud'homme en exercice, a été mis à la retraite le 1er avril 1992 sans autorisation préalable de l'autorité administrative ; que, par la suite, M. X... a été réélu conseiller prud'homme en 1992 et en 1997 ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
(Publication sans intérêt) ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi du salarié :
Vu les articles L. 425-1 et L. 514-2 du Code du travail ;
Attendu que pour fixer l'indemnisation du salarié au montant des salaires dus jusqu'à fin décembre 1992, l'arrêt attaqué énonce que cette indemnisation correspondait à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à la fin de la période de protection en cours à la date de la mise à la retraite, qu'il bénéficiait, à cette date, d'un mandat de conseiller prud'hommes qui expirait fin décembre 1992 et qu'il peut donc prétendre à une indemnisation correspondant aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'à cette date ;
Attendu, cependant, que le conseiller prud'homme, dont le contrat de travail est rompu sans autorisation administrative, a le droit, s'il ne demande pas sa réintégration, d'obtenir à titre de sanction de la méconnaissance du statut protecteur par l'employeur une indemnité au moins égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection résultant du seul mandat en cours à la date de la rupture, peu important sa réélection ultérieure, et ce dans la limite de la durée de la protection des représentants du personnel, qui comporte une période de 6 mois après l'expiration des fonctions ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité l'indemnité due à M. X... à la période expirant fin décembre 1992, l'arrêt rendu le 13 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée.