Legislator Jurisprudence & Législation
99-10752 Généré par l'IA

Maritime Carrier Liability for Cargo Damage Following Intentional Flooding to Extinguish Fire

Numéro de cause 99-10752
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Insured parties, subrogated to the rights of the consignee, sued the carrier for damages to toys sustained during a shipboard fire that led the captain to intentionally flood the cargo to prevent the fire's spread. The carrier argued the lower court erred by holding it liable for the general average contribution without establishing it was the shipowner and by failing to apportion damages between those destroyed by fire/smoke and those damaged by the subsequent flooding. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that as the maritime carrier who issued the bill of lading, the carrier was responsible for the actions of the captain, who was deemed its subordinate, and correctly determined that the flooding constituted a sacrifice making the carrier liable for all resulting damages, including those that became total losses due to the salvage measure.

Regeste Legislator

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Art. 24 et 29 de la loi n° 67-545 du 7 juillet 1967, Art. 24 de la loi n° 67-545 du 7 juillet 1967, Art. 27 c de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966, Art. 4-2 b de la convention de Bruxelles du 25 août 1924; Maritime Carrier Liability for Cargo Damage Following Intentional Flooding to Extinguish Fire: The carrier argued the lower court erred by holding it liable for the general average contribution without establishing it was the shipowner and by failing to apportion damages between those destroyed by fire/smoke and those damaged by the subsequent flooding. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that as the maritime carrier who issued the bill of lading, the carrier was responsible for the actions of the captain, who was deemed its subordinate, and correctly determined that the flooding constituted a sacrifice making the carrier liable for all resulting damages, including those that became total losses due to the salvage measure.

Mots-clés

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voiturier dégâts d'incendie responsabilité de l'assuré lettre de chargement assurance contre les dégâts des eaux pollution par les navires

Dispositions légales citées

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Art. 24 et 29 de la loi n° 67-545 du 7 juillet 1967
These articles were cited in the grounds of appeal regarding the declaration of general average, which the court implicitly addressed when determining the carrier's liability.
Art. 24 de la loi n° 67-545 du 7 juillet 1967
This article was cited in the grounds of appeal regarding the extent of damages (fire vs. water damage), which the court addressed in its reasoning.
Art. 27 c de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966
This article was cited in the grounds of appeal concerning the assessment of the total damages, which the court addressed in its reasoning.
Art. 4-2 b de la convention de Bruxelles du 25 août 1924
This article was cited in the grounds of appeal regarding the assessment of the total damages, which the court addressed in its reasoning.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 24 et 29 de la loi n° 67-545 du 7 juillet 1967

These articles were cited in the grounds of appeal regarding the declaration of general average, which the court implicitly addressed when determining the carrier's liability.

Art. 24 de la loi n° 67-545 du 7 juillet 1967

This article was cited in the grounds of appeal regarding the extent of damages (fire vs. water damage), which the court addressed in its reasoning.

Art. 27 c de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966

This article was cited in the grounds of appeal concerning the assessment of the total damages, which the court addressed in its reasoning.

Art. 4-2 b de la convention de Bruxelles du 25 août 1924

This article was cited in the grounds of appeal regarding the assessment of the total damages, which the court addressed in its reasoning.

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Texte complet

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 novembre 1998), que suivant connaissement émis par la société Orient Overseas Container Line limited (société Orient Overseas), des conteneurs renfermant des cartons de jouets ont été chargés sur le navire Neptune Amazonite pour être transportés de Hong Kong au Havre ; que la marchandise a été endommagée à la suite d'un incendie qui s'est déclaré, à bord, au cours du voyage ; que la compagnie d'assurances Réunion européenne et quatre autres assureurs (les assureurs) qui ont indemnisé le destinataire de la marchandise de son préjudice et qui sont ainsi subrogés dans ses droits, ont assigné la société Orient Overseas en réparation de ce préjudice ;

Attendu que la société Orient Overseas reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :

1° que les avaries communes doivent être supportées par le propriétaire du navire et par les propriétaires de la cargaison ; que, dans ses conclusions, la société Orient Overseas faisait valoir qu'elle n'était qu'un affréteur d'espaces et non l'armateur propriétaire du navire " Neptune Amazonite " et qu'en conséquence il ne lui revenait pas de déclarer le navire en avarie commune ; qu'en se bornant dès lors, pour retenir sa responsabilité, à affirmer que le transporteur maritime soucieux des intérêts de la cargaison qui lui avait été confiée aurait dû déclarer le navire en avarie commune, sans rechercher si la société Orient Overseas était bien propriétaire du navire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 24 et 29 de la loi n° 67-545 du 7 juillet 1967 relative aux événements de mer ;

2° qu'il était en tout état de cause acquis aux débats que, pour partie au moins, la marchandise avait été endommagée par les flammes et la fumée de l'incendie avant d'être inondée par l'eau déversée pour éteindre le feu ; qu'en cet état, en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si la marchandise endommagée par le feu n'était pas irrécupérable avant même d'avoir été inondée, et en décidant de retenir la responsabilité de la société Orient Overseas pour la totalité des dommages subis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 24 de la loi n° 67-545 du 7 juillet 1967, 27 c de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 et 4-2 b de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé qu'un incendie s'est déclaré à bord du navire, au cours du voyage, que dans leur plus grand nombre, les cartons ont été détruits à la suite d'un acte volontaire du capitaine qui a décidé de faire inonder la marchandise pour éviter la propagation du feu et que la société Orient Overseas qui a émis le connaissement afférent à cette marchandise, est le transporteur maritime ce dont il résulte que le capitaine est son préposé, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le transporteur maritime aurait dû déclarer le navire en avarie commune ;

Attendu, d'autre part, qu'en retenant que les mesures prises par le capitaine et consistant à inonder les conteneurs exposés à l'incendie constituent un sacrifice dès lors que sont devenus hors d'usage ceux qui n'étaient que superficiellement tachés ou noircis de fumée et qui étaient en plus grand nombre, la cour d'appel qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.