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97-10611 Généré par l'IA

Credit Institution Fee Collection Despite Initial Omission

Numéro de cause 97-10611
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A credit institution that failed to inform a new client of account usage conditions and service fees upon opening an account is not barred from collecting those fees if the client subsequently acquiesced to their perception and amount, such acquiescence being potentially demonstrated by the client's failure to protest charges listed on subsequent account statements. The lower court erred by exclusively focusing on the absence of documented initial written acceptance of detailed fee schedules when it failed to investigate whether the client had accepted the invoiced charges retroactively through her silence after receiving statements detailing similar future charges.

Regeste Legislator

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articles 1134 du Code civil; Credit Institution Fee Collection Despite Initial Omission: The lower court erred by exclusively focusing on the absence of documented initial written acceptance of detailed fee schedules when it failed to investigate whether the client had accepted the invoiced charges retroactively through her silence after receiving statements detailing similar future charges.

Mots-clés

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perception d'émoluments institutions de crédit frais de retard frais bancaires première déclaration violation de l'obligation de tenir une comptabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code de la consommation, ensemble l'article 7 du décret n° 84-708 du 24 juillet 1984

These articles were cited in the introductory statement setting out the legal basis, although the dispositive itself only orders the cassation and referral.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 novembre 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Charleville-Mézières

This is the core order of cassation and annulment of the lower court's decision.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code de la consommation, ensemble l'article 7 du décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 ;

Attendu qu'un établissement de crédit ayant omis de porter à la connaissance d'un nouveau client auquel il ouvre un compte les conditions d'utilisation de ce compte et le prix de ses différents services n'est pas déchu du droit de percevoir le prix de ses prestations de services et les frais y afférents, dès lors qu'il a, a posteriori, recueilli l'accord du client sur son droit à leur perception et sur leur montant ; que cet accord peut résulter, pour l'avenir, de leur inscription, dans un relevé d'opérations dont la réception par le client n'a été suivie d'aucune protestation ou réserve de sa part ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a ouvert, le 21 novembre 1989, un compte à la Caisse d'épargne de Champagne-Ardenne (la Caisse d'épargne) ; que la Caisse d'épargne a, à compter du mois de janvier 1994, facturé sur son compte des frais de rejet et de " forçage " ; que Mme X... a demandé la restitution du montant de ces frais ;

Attendu que, pour condamner la Caisse d'épargne à verser une certaine somme à Mme X..., le jugement, après avoir énoncé que le client n'est informé que par la remise effective des conditions générales et particulières du fonctionnement du compte et que la simple mise à disposition de dépliant ou l'affichage des conditions tarifaires ne suffit pas à caractériser l'acceptation du client sur le principe et la tarification des opérations, retient qu'en l'espèce l'article 9 de la convention d'ouverture de compte se réfère à des frais administratifs forfaitaires sans les détailler et les chiffrer, qu'il ne ressort d'aucune clause de la convention que les conditions particulières et tarifaires ont été remises à Mme X... lors de l'ouverture du compte, que la Caisse d'épargne est dans l'impossibilité de produire un exemplaire signé de la main de Mme X... des conditions particulières applicables au service et qu'il n'est pas établi que les conditions des services aux particuliers ont été acceptées par Mme X... lors de l'ouverture du compte ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si les frais litigieux ont été perçus, en totalité, par la Caisse d'épargne avant que Mme X... n'ait connu, par des inscriptions sur ses relevés de compte, les exigences de la Caisse à cet égard pour des opérations semblables, qui lui seraient postérieurement imputables, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 novembre 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Charleville-Mézières ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Sedan.