Farm Lease Assignment and Rent Acceptance Validity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA dispute arose regarding the termination of a farm lease because the initial request by the original tenants to transfer the lease to their son was never formally authorized, despite the subsequent usufructuary accepting rent payments from the son and the current owners accepting rent from him for several years following the usufructuary's death. The Court of Cassation quashed the appellate court's decision, which had upheld the continuation of the lease based on the acceptance of rent payments, reasoning that accepting rent payments did not constitute the clear and unequivocal manifestation of the landlord's approval required for the assignment of the lease under the relevant rural code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 411-35 du Code rural; Farm Lease Assignment and Rent Acceptance Validity: The Court of Cassation quashed the appellate court's decision, which had upheld the continuation of the lease based on the acceptance of rent payments, reasoning that accepting rent payments did not constitute the clear and unequivocal manifestation of the landlord's approval required for the assignment of the lease under the relevant rural code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, cited in the reasoning section, appears to be the legal basis underpinning the court's finding that the Court of Appeal failed to properly establish the lessor's explicit agreement to the lease assignment.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-35 du Code rural ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mars 2000), que les époux André X... étaient titulaires d'un bail à ferme portant sur diverses parcelles appartenant à Mme Z... ; qu'à la suite d'une donation partage, son époux, M. Jean Z... est devenu usufruitier, ses enfants, Marguerite et Michel Z... étant nus-propriétaires ; que les époux André X... ont par lettre du 16 janvier 1981, demandé l'autorisation de céder le bail à leur fils Y... ; que M. Jean Z... est décédé, les consorts Z... devenant seuls propriétaires ; que les époux Y... X... les ont avisés de leur intention de mettre les parcelles à la disposition de l'entreprise agricole à responsabilité limitée du Colombier ; que les consorts Z... les ont assignés en résiliation du bail au motif que la cession qui avait été consentie par les époux André X... à leur fils n'avait jamais été autorisée ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que M. Jean Z... avait accepté le paiement des fermages par M. Hervé X... ainsi que le démontrait la lettre adressée à ce dernier le 25 novembre 1981 et qu'il n'était pas contesté que de 1988, date du décès de M. Jean Z... à 1992, date à laquelle ils avaient expressément refusé les paiements, les consorts Z... avaient accepté les chèques émis par Y... X... en paiement des fermages ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas une manifestation claire et non équivoque de l'agrément du bailleur à la cession du bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.