Bank Guarantee Enforcement via Authorized Private Instrument
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA regional bank sought to enforce a personal and joint guarantee against an individual arising from a loan made to a real estate company, where the guarantee itself was given via a private instrument where the guarantor had merely authorized another to sign as guarantor on their behalf. The appellate court annulled the enforcement proceedings, ruling that the underlying private authorization document did not meet the formality requirements of Article 1326 of the Civil Code necessary for a suretyship, and that the bank failed to provide extrinsic evidence to supplement this as a mere commencement of written proof. The high court quashed the appellate decision, reasoning that the appellate court erred by not investigating whether the inscription on the authorization, which stated "read and approved, good for joint suretyship," accompanied a document defining the debtor's obligation and detailing the nature and scope of the guaranteed obligation, which could have established the required proof of the guarantor's commitment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1326 du Code civil, article 1347 du Code civil, Condamne M. X... aux dépens; Bank Guarantee Enforcement via Authorized Private Instrument: The appellate court annulled the enforcement proceedings, ruling that the underlying private authorization document did not meet the formality requirements of Article 1326 of the Civil Code necessary for a suretyship, and that the bank failed to provide extrinsic evidence to supplement this as a mere commencement of written proof. The high court quashed the appellate decision, reasoning that the appellate court erred by not investigating whether the inscription on the authorization, which stated "read and approved, good for joint suretyship," accompanied a document defining the debtor's obligation and detailing the nature and scope of the guaranteed obligation, which could have established the required proof of the guarantor's commitment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly based its cassation on the incorrect application or interpretation of this article concerning the requirements for a written undertaking (commencement de preuve par écrit) related to the surety obligation.
The court implicitly based its cassation on the incorrect application or interpretation of this article concerning the proof of obligations, specifically regarding evidence of the surety engagement.
This provision dictates the allocation of court costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne de sa reprise d'instance aux lieu et place de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Aube et de la Haute-Marne ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu les articles 1326 et 1347 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte notarié du 3 mai 1990, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Aube et de la Haute-Marne (la Caisse), aux droits de laquelle est venue la Caisse de Champagne-Bourgogne, a consenti à la société civile immobilière Les Terrasses de Reuilly un prêt d'un montant de 12 500 000 francs ; que, par acte sous seing privé, M. X... a donné procuration à M. Y... de se porter caution personnelle et solidaire en son nom à concurrence de 60 % du montant du prêt ; que celui-ci n'ayant pas été remboursé à l'échéance, la Caisse a fait délivrer à l'encontre de la caution un commandement de saisie immobilière sur un immeuble lui appartenant ;
que M. X... ayant formé un incident aux fins d'annulation du commandement, la cour d'appel a, par arrêt du 11 décembre 1997, retenu que les formalités de l'article 1326 du Code civil, applicables au mandat de se porter caution, n'avaient pas été respectées, et a invité la Caisse à justifier d'éléments extrinsèques qui soient de nature à compléter le commencement de preuve par écrit que constituait la procuration litigieuse et qui permettent d'établir que M. X... avait connaissance du montant et de la portée de son engagement ;
Attendu que pour constater que la Caisse ne rapportait pas la preuve de l'engagement de caution de M. X... et pour annuler le commandement et les poursuites ultérieures, l'arrêt retient que la Caisse ne peut se prévaloir du contenu de la procuration elle-même, s'agissant d'éléments intrinsèques à l'acte ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé que, par arrêt du 11 décembre 1997, elle avait constaté que la procuration donnée par M. X... à M. Y... était revêtue de la formule "lu et approuvé, bon pour cautionnement solidaire", ce dont il résultait que cet acte constituait un commencement de preuve par écrit du cautionnement, sans rechercher si cette mention incomplète n'avait pas été portée par la caution au pied d'un acte définissant l'engagement de la société débitrice et contenant toutes les précisions sur la portée, la nature et les modalités de remboursement de l'obligation cautionnée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre deux mille deux.