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00-15568 Généré par l'IA

Landlords v. Tenant: Farm Lease Termination Validity and Extension

Numéro de cause 00-15568
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Landlords served a termination notice for farm lease takeover, but the tenant sued for annulment or lease extension until retirement age; the appellate court upheld the termination, reasoning that the tenant's previously obtained lease extension until a later date negated the necessity for the landlords to obtain operational authorization before the original termination date. However, the high court quashed this decision, finding the appellate court failed to verify all conditions for the validity of the termination notice for the original expiration date before granting any potential extension, thus lacking a legal basis for its ruling.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Landlords v. Tenant: Farm Lease Termination Validity and Extension: However, the high court quashed this decision, finding the appellate court failed to verify all conditions for the validity of the termination notice for the original expiration date before granting any potential extension, thus lacking a legal basis for its ruling.

Mots-clés

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congé par le bailleur prolongation du bail à ferme résiliation immédiate colocataire condition de la retraite régime de propriété

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was explicitly cited in the dispositive regarding the rejection of a claim for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article L. 411-47 du Code rural, ensemble les articles L. 411-59 et L. 331-2 du même Code

These provisions were cited in the introductory paragraph presenting the legal basis for the cassation, implying they relate to the ground for the decision.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was explicitly cited in the dispositive regarding the rejection of a claim for costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-47 du Code rural, ensemble les articles L. 411-59 et L. 331-2 du même Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 2000) que les consorts Z...-A..., propriétaires de diverses parcelles données à bail à M. Y..., lui ont fait délivrer le 20 mars 1998 un congé pour reprise à effet au 30 septembre 1999 ; que M. Y... et ses deux enfants ont assigné les bailleurs en nullité du congé et subsidiairement en prorogation du bail jusqu'à la date à laquelle M. Y... atteindrait l'âge de la retraite ;

Attendu que pour dire le congé valable, l'arrêt retient que c'est à tort que les consorts Y... soutiennent devant la cour d'appel l'annulation du congé à défaut pour les bénéficiaires de la reprise d'avoir sollicité l'autorisation d'exploiter alors que M. Y... ayant sollicité et obtenu la prorogation du bail et celle-ci ayant été prononcée sans opposition d'aucune sorte de la partie adverse, jusqu'au 30 septembre 2004, le dépôt d'une demande d'exploiter avant la date d'effet du congé, le 30 septembre 1999 était inutile ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher avant de prononcer une éventuelle prorogation, si toutes les conditions de validité du congé étaient réunies pour la date prévue d'expiration du bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne les consorts Z... et Mme A..., ensemble, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... et de Mme A... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.