Lessor's Attempt to Reclassify Rental Property and Increase Rent Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA lessor sought to reclassify a rental property from category III A to category II C under the 1948 law and increase the rent, arguing this permitted a new lease under the 1986 law; however, the Court of Cassation upheld the lower court's decision to reject this claim because the property's existing improvements, such as the installation of a bathroom and heating system paid for by the tenant, meant that only elements provided by the landlord could be considered for the "corrected surface" rent calculation under the 1948 law, thereby precluding the application of the reclassification provisions in the 1986 law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 28, alinéa 4, de la loi du 1er septembre 1948, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lessor's Attempt to Reclassify Rental Property and Increase Rent Rejected: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille deux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the court as the basis for rejecting the landlord's claim regarding the rent reclassification, because the improvements were made by the tenant.
Applied to reject the claim for costs under this article and order the appellant to pay costs to the appellee.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2000) que Mme X... aux droits de laquelle se trouve Mme Y... a donné en location le 30 mars 1961 à Mlle Z... un pavillon classé en catégorie III A, soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ; qu'après avoir notifié à sa locataire le 17 mars 1997, un décompte de loyer en catégorie II C, Mme Y... l'a assignée pour faire classer les locaux en cette catégorie et réévaluer le loyer ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 28 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le bailleur dont le local est classé en sous-catégorie II C et dont le loyer est fixé conformément au chapitre III de la loi du 1er septembre 1948 peut proposer au locataire de conclure un nouveau contrat régi par les dispositions de la loi du 23 décembre 1986 ;
que l'article 32 de la loi du 23 décembre 1986 précise que lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 28 de la même loi, le coût des travaux effectués par le locataire ayant amélioré le confort ou l'équipement du local est remboursé par le propriétaire ; qu'en considérant, au cas d'espèce, qu'en application de l'article 28, alinéa 4, de la loi du 1er septembre 1948, Mme Y... n'était pas fondée à proposer à Mlle Z... de conclure un nouveau bail et de fixer le loyer conformément à l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986, la cour d'appel a violé l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986, ensemble l'article 28, alinéa 4, de la loi du 1er septembre 1948 ;
Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit qu'aux termes de l'article 28 alinéa 4 de la loi du 1er septembre 1948, ne pouvaient entrer en ligne de compte dans l'évaluation des correctifs permettant la détermination du loyer selon la "surface corrigée" que les éléments d'équipements et de confort fournis par le propriétaire et constaté que Mlle Z... avait fait installer à ses frais une salle d'eau, un système de chauffage et de distribution d'eau chaude qui n'existaient pas lors de l'engagement de location, la cour d'appel a pu en déduire que Mme Y... n'était pas fondée à notifier un nouveau décompte de surface corrigée et à reclasser le bien loué en catégorie II C et qu'elle invoquait à tort les dispositions de l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., la condamne à payer à Mlle Z... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille deux.