Legislator Jurisprudence & Législation
00-21066 Généré par l'IA

Store Liability for Fall on Ramp

Numéro de cause 00-21066
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual sued a store and its insurer for damages sustained after falling on an inclined ramp connecting two floor levels, claiming liability under the general liability provision of the Civil Code, arguing the ramp was the instrument of the damage and the store owner failed to overcome the presumption of responsibility by proving absence of defect. The appellate court upheld the trial court's decision to reject the claim, reasoning that the ramp, being a fixed device in a large retail store environment, did not exhibit a maintenance defect or hidden flaw, and its role in the fall was deemed merely passive, meaning it did not act as the instrument of the damage as required under the cited legal article.

Regeste Legislator

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article 1384 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Store Liability for Fall on Ramp: The appellate court upheld the trial court's decision to reject the claim, reasoning that the ramp, being a fixed device in a large retail store environment, did not exhibit a maintenance defect or hidden flaw, and its role in the fall was deemed merely passive, meaning it did not act as the instrument of the damage as required under the cited legal article.

Mots-clés

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responsabilité de droit privé lésion corporelle par chute assureur accident bagatelle présomption responsabilité pour faute

Dispositions légales citées

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article 1384 du Code civil
2 / qu'aux termes de l'article 1384 du Code civil, le gardien d'une chose engage sa responsabilité dès lors que la chose a été l'instrument du dommage ; que le Tribunal a constaté que le dommage subi par Mme X...
REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive action, rejecting the appeal.
Condamne Mme X... aux dépens
This provision governs the order for costs against the appellant.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was explicitly cited in the dispositive when ruling on the request for indemnity under this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive action, rejecting the appeal.

Condamne Mme X... aux dépens

This provision governs the order for costs against the appellant.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was explicitly cited in the dispositive when ruling on the request for indemnity under this provision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Nice, 12 octobre 1999), que Mme X..., alléguant être tombée et s'être blessée en passant sur la rampe inclinée dans le magasin de la société Holding Fona Planete Wood (la société) a assigné celle-ci et son assureur, la compagnie Generali France assurance, en responsabilité et indemnisation de son préjudice sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1 / qu'aux termes de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, le gardien d'une chose engage sa responsabilité du seul fait que la chose a été l'instrument du dommage subi par la victime ; que le Tribunal a constaté que Mme X... avait été déséquilibrée en passant sur une rampe inclinée assurant la liaison entre deux planchers, qu'en rejetant l'action de Mme X... bien que le seul fait que Mme X... ait glissé sur une rampe inclinée, impliquant que cette rampe avait été l'instrument du dommage, le Tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

2 / qu'aux termes de l'article 1384 du Code civil, le gardien d'une chose engage sa responsabilité dès lors que la chose a été l'instrument du dommage ; que le Tribunal a constaté que le dommage subi par Mme X... a été causé par une rampe inclinée assurant la liaison entre deux planchers, qu'en rejetant l'action de Mme X... bien que le caractère incliné de la rampe impliquait qu'elle était dans une position anormale, le Tribunal a violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

3 / qu'aux termes de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, le gardien d'une chose est présumé responsable des dommages causés par cette chose ; qu'en énonçant, pour rejeter l'action de Mme X... à l'encontre du gardien de la chose, qu'il n'était ni allégué ni démontré que la rampe en question présentait un défaut d'entretien ou un vice caché, quand il appartenait au gardien de faire la démonstration que les conditions de sa responsabilité n'étaient pas réunies en raison de la présomption de responsabilité qui pesait sur lui, le Tribunal a violé l'article susvisé ;

Mais attendu que le jugement retient qu'il n'était ni allégué ni démontré que la rampe fixe présentât un défaut d'entretien ou un vice interne, que la présence d'un tel dispositif dans un magasin de type grande surface exposant du mobilier n'apparaît pas contraire aux conditions normales de sécurité et que la chose n'avait eu qu'un rôle passif dans la survenance de la chute ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, d'où se déduisait que la rampe n'avait pas été l'instrument du dommage, le Tribunal a pu rejeter la demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Holding Fona Planete Wood et de la compagnie Generali France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.