Legislator Jurisprudence & Législation
02-50039 Généré par l'IA

Foreign National Expulsion vs. Protection Against Expulsion

Numéro de cause 02-50039
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled

Synthèse Legislator

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An individual of foreign nationality, sentenced to imprisonment and a five-year ban from French territory, was placed in administrative detention pending execution of the expulsion order; however, a judge subsequently ruled against surveillance measures, relying on a provision granting certain protections against expulsion. The appellate court upheld this decision, finding that the prefect had not demonstrated grounds to override the protection against expulsion. The High Court overturned the appellate ruling, reasoning that the reconduction to the border is an automatic consequence of imposing a territorial ban, and therefore, the lower court erred in applying the protective provision against this automatic execution measure; however, since the legal detention period had expired, no referral for further judgment was necessary.

Regeste Legislator

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article 131-30 du Code pénal, article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, article 25 - 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, article 25 de l'ordonnance, Article 627 du nouveau Code de procédure civile; Foreign National Expulsion vs. Protection Against Expulsion: The appellate court upheld this decision, finding that the prefect had not demonstrated grounds to override the protection against expulsion. The High Court overturned the appellate ruling, reasoning that the reconduction to the border is an automatic consequence of imposing a territorial ban, and therefore, the lower court erred in applying the protective provision against this automatic execution measure; however, since the legal detention period had expired, no referral for further judgment was necessary.

Mots-clés

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motif d'expulsion internement administratif protection juridique ressortissants étrangers motifs de cassation exécution des peines et des mesures

Dispositions légales citées

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article 131-30 du Code pénal
This article was cited in conjunction with Article 35 bis of the Ordinance of November 2, 1945, as the basis for the judicial review that the Court of Cassation overturned.
article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945
This article was cited in conjunction with Article 131-30 of the Penal Code as the basis for the judicial review that the Court of Cassation overturned.
article 25 - 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945
Although not the basis for the final ruling, it was mentioned in the context of the previous judge's decision which was reviewed by the First President whose order was ultimately cassated.
article 25 de l'ordonnance
Although not the basis for the final ruling, it was mentioned in the reasoning of the First President's order that was overturned.
Article 627 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the procedural basis for the decision to quash and annul the appealed order without referral.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945

This article was cited in conjunction with Article 131-30 of the Penal Code as the basis for the judicial review that the Court of Cassation overturned.

article 131-30 du Code pénal

This article was cited in conjunction with Article 35 bis of the Ordinance of November 2, 1945, as the basis for the judicial review that the Court of Cassation overturned.

article 25 - 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945

Although not the basis for the final ruling, it was mentioned in the context of the previous judge's decision which was reviewed by the First President whose order was ultimately cassated.

article 25 de l'ordonnance

Although not the basis for the final ruling, it was mentioned in the reasoning of the First President's order that was overturned.

Article 627 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the procedural basis for the decision to quash and annul the appealed order without referral.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble l'article 131-30 du Code pénal ;

Attendu, selon le second de ces textes, que l'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président que M. X... se disant Y..., de nationalité tunisienne, a été condamné par un tribunal correctionnel à une peine de 5 mois d'emprisonnement et à une interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 5 ans ; que, sur réquisitions du procureur de la République aux fins d'exécution de cette peine, il a été maintenu par décision du Préfet de Police de Paris dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'un juge délégué a dit n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle au motif que l'intéressé invoquait à juste titre le bénéfice de l'article 25 - 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu que pour confirmer cette décision, l'ordonnance énonce que le juge, saisi au titre de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, doit examiner si l'étranger ne remplit pas les conditions de l'article 25 de l'ordonnance, auquel cas il ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, que le préfet n'indique pas quel texte écarterait l'application de cette règle lorsque l'étranger reconduit à la frontière a fait l'objet d'une peine d'interdiction du territoire français ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la reconduite à la frontière est une mesure d'exécution de plein droit de la peine d'interdiction du territoire français, le premier président a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille trois.