Work Accident Qualification During Mission Travel Time
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a decision that denied classifying a fatal road accident occurring around 2:00 AM as a work accident, where the employee, on a mission, had spent the evening with a friend after leaving the workplace late in the afternoon and was returning to the mission site around midnight. The Court reasoned that an employee on a mission is protected under social security law for the duration of that mission, regardless of whether the accident occurs during a professional act or an act of daily life, and the presumption of work-relatedness applies unless the employer or insurer proves the mission was interrupted for a personal, unrelated reason, finding the lower court's reliance on the interruption for reasons external to the necessities of daily life to be irrelevant when the accident occurred during the trip for the mission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Work Accident Qualification During Mission Travel Time: The Court reasoned that an employee on a mission is protected under social security law for the duration of that mission, regardless of whether the accident occurs during a professional act or an act of daily life, and the presumption of work-relatedness applies unless the employer or insurer proves the mission was interrupted for a personal, unrelated reason, finding the lower court's reliance on the interruption for reasons external to the necessities of daily life to be irrelevant when the accident occurred during the trip for the mission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the basis for cassating the lower court's decision regarding the qualification of the accident as work-related.
Cited for ordering the defendants to pay a sum to the claimant based on this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que Marc X..., envoyé en mission, a été victime d'un accident mortel de la circulation vers deux heures alors qu'ayant quitté le siège de la société Algaflex, son employeur, en fin d'après-midi, il avait retrouvé un ami avec lequel il avait passé la soirée pour reprendre la route vers minuit en direction du site où il devait exercer ses fonctions ;
Attendu que pour rejeter les qualifications d'accident de travail et d'accident de trajet, l'arrêt confirmatif attaqué retient que le salarié a interrompu son parcours pendant plusieurs heures pour des motifs étrangers aux nécessités de la vie courante et sans rapport avec l'emploi ;
Attendu, cependant, que le salarié effectuant une mission, a droit à la protection prévue à l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale pendant le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l'employeur ou la Caisse de rapporter la preuve que le salarié a interrompu sa mission pour un motif personnel ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait par des motifs inopérants, alors que le décès était survenu au cours du trajet, en mission, ce dont il résultait que la présomption d'imputabilité au travail était acquise, le cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble et la société Algaflex aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble et la société Algaflex à payer, in solidum, à Mme X..., la somme de 2 200 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.