Health Insurance Fund v. Employee (Work Accident Recognition)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court rejected an appeal by a primary health insurance fund challenging a lower court's decision to recognize a sudden nervous depression, which followed a negative performance review and demotion, as a work-related accident. The Court reasoned that trial judges have the sovereign authority to determine whether an accident occurred by reason or on the occasion of work, and the appellate court was within its rights to find that the sudden onset of the mental illness under those specific circumstances constituted a work accident, thereby rejecting the fund's arguments concerning the requisite suddenness of physical injury and the evidentiary basis for the employee's distress.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, article 1315 du Code civil, Art. L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Health Insurance Fund v. Employee (Work Accident Recognition): The Court reasoned that trial judges have the sovereign authority to determine whether an accident occurred by reason or on the occasion of work, and the appellate court was within its rights to find that the sudden onset of the mental illness under those specific circumstances constituted a work accident, thereby rejecting the fund's arguments concerning the requisite suddenness of physical injury and the evidentiary basis for the employee's distress.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, despite being cited by the appellant in the grounds of appeal, was implicitly confirmed by the Court of Cassation's dismissal of the appeal, thereby validating the finding that the event constituted a work accident under this provision.
Cited in the dispositive section to order the appellant to pay a sum to the opposing party for procedural costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que le 7 janvier 2000, au cours d'un entretien d'évaluation, M. X..., chef de poste de la société Condat, a été avisé par son supérieur hiérarchique qu'il ne donnait pas satisfaction et qu'il était rétrogradé dans des fonctions d'agent de maîtrise suppléant ; que le 9 janvier 2000, M. X... a fait constater par son médecin traitant une dépression nerveuse, dont la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge en tant qu'accident du travail, bien que l'expert médical technique ait admis la relation de cause à effet entre l'entretien et l'apparition de la dépression ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 mars 2002) a accueilli la contestation du salarié ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1 / qu'un entretien annuel d'évaluation entre un salarié et son supérieur hiérarchique au cours duquel ils conversent sans échanger de coups ou d'insultes et sans qu'il soit exercé sur le salarié des pressions inacceptables ne peut constituer un accident du travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
2 / que ne peuvent être prises en charge au titre de la législation professionnelle que les lésions physiques apparues brutalement au temps et au lieu du travail ; qu'en condamnant la Caisse à prendre en charge en tant qu'accident du travail la dépression nerveuse présentée par M. X..., sans avoir constaté que l'entretien auquel elle rattachait cette maladie avait été à l'origine d'une quelconque lésion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
3 / que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ;
qu'en déduisant l'existence de la douleur morale alléguée des déclarations de M. X... et de celles des praticiens reproduisant les propos de cet assuré, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; qu'ayant constaté que M. X... avait été atteint d'une dépression nerveuse soudaine dans de telles conditions, la cour d'appel a estimé, sans encourir les griefs du moyen, qu'il avait été victime d'un accident du travail ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM de la Dordogne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM de la Dordogne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.