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98-22711 Généré par l'IA

Insurer's Partial Indemnity and Prescription Interruption in Cargo Damage Suit

Numéro de cause 98-22711
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The initial situation involved damage to a crane during loading for transport, leading the cargo owner's insurer to cover material damage but refuse coverage for consequential business interruption losses (immaterial damage). The cargo owner subsequently sued the carrier and its insurer, who opposed the suit based on the one-year prescription period under the Commercial Code. The appellate court incorrectly held that the insurer's unreserved indemnity of the material damage interrupted the prescription for the entire claim, including the expressly contested immaterial damage, which the Supreme Court found to be a false application of the relevant law because the insurer disputed coverage for that specific head of damage; furthermore, the court erred by not verifying that the victim had initiated legal action against the carrier within the one-year period for the immaterial damages claim, as a mere letter of claim to the insurer was insufficient to interrupt prescription against the carrier.

Regeste Legislator

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article 108 du Code de commerce, article 2248 du Code civil, articles 108 du Code de commerce, article 2244 du Code civil, article L. 133-6 du même Code, article L. 124-3 du Code des assurances; Insurer's Partial Indemnity and Prescription Interruption in Cargo Damage Suit: The cargo owner subsequently sued the carrier and its insurer, who opposed the suit based on the one-year prescription period under the Commercial Code. The appellate court incorrectly held that the insurer's unreserved indemnity of the material damage interrupted the prescription for the entire claim, including the expressly contested immaterial damage, which the Supreme Court found to be a false application of the relevant law because the insurer disputed coverage for that specific head of damage; furthermore, the court erred by not verifying that the victim had initiated legal action against the carrier within the one-year period for the immaterial damages claim, as a mere letter of claim to the insurer was insufficient to interrupt prescription against the carrier.

Mots-clés

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assureur action en indemnité demande partielle lettre de garantie interruption de la prescription voiturier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 108 du Code de commerce

The court specifically annulled the part of the lower court's decision concerning the condemnation of the insurer for immaterial damages, implicitly correcting the application/interruption of this limitation period.

article L. 133-6 du même Code

The court specifically annulled the part of the lower court's decision concerning the condemnation of the insurer for immaterial damages, implicitly correcting the application/interruption of this limitation period (as it refers to the current article for Art. 108 C. com.).

article 2248 du Code civil

This provision was cited in conjunction with articles concerning the limitation period that the lower court allegedly applied incorrectly.

article L. 124-3 du Code des assurances

This provision was cited in conjunction with articles concerning the limitation period that the lower court allegedly applied incorrectly.

article 2244 du Code civil

This provision was cited in conjunction with articles concerning the limitation period that the lower court allegedly applied incorrectly.

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Texte complet

Attendu que la société LSMT a confié à la société SAM System le transport d'une grue qui a été endommagée lors de son chargement, réalisé le 22 janvier 1991 ; que la Mutuelle du Mans assurances (MMA), assureur de la responsabilité civile du transporteur, a indemnisé les dommages matériels subis par la grue, mais a refusé de prendre en charge les pertes d'exploitation consécutives à son immobilisation, au motif qu'il s'agissait de dommages immatériels, non garantis ; que, par acte du 3 novembre 1992, la société LSMT a fait assigner en paiement le transporteur, son liquidateur, M. X..., ainsi que la MMA, qui lui ont opposé la prescription annale prévue par l'article 108 du Code de commerce ;

Sur les première et troisième branches du premier moyen :

Vu l'article 2248 du Code civil, ensemble les articles 108 du Code de commerce, devenu l'article L. 133-6 du même Code, et L. 124-3 du Code des assurances ;

Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir opposée par l'assureur à l'action directe de la société LSMT, la cour d'appel retient qu'en indemnisant sans contestation le préjudice matériel subi par celle-ci, l'assureur et son assuré ont reconnu le principe de son droit à réparation, en sorte que la prescription annale de l'article 108 du Code de commerce s'est trouvée interrompue pour la totalité de la créance de réparation, et ce moins d'un an avant l'assignation en justice ;

Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que les dommages litigieux relevaient d'une garantie distincte de celle des dommages indemnisés, seul droit reconnu par l'assureur qui contestait expressément devoir garantir les dommages immatériels, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes précités ;

Et sur la deuxième branche du premier moyen :

Vu l'article 2244 du Code civil, ensemble les articles 108 du Code de commerce, devenu l'article L. 133-6 du même Code, et L. 124-3 du Code des assurances ;

Attendu que la cour d'appel relève également que la société LSMT a réclamé l'indemnisation de son préjudice immatériel avant l'expiration du délai de prescription annale, ainsi qu'il ressort d'une lettre du mandataire de la MMA, contestant cette réclamation ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans le délai d'un an édicté par l'article L. 133-6 susvisé, la victime n'avait engagé aucune action contre le transporteur et qu'il ne résulte pas de ces motifs que cette prescription ait été interrompue avant l'assignation en paiement du 3 novembre 1992, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres moyens proposés :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'assureur à indemniser les dommages immatériels, l'arrêt rendu le 8 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.