Insurer Reimbursement and Prescription Period for Judgment Arrears
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerned an insurer refusing to reimburse a health insurance fund for a portion of periodic payments owed by its insured, who was held liable for an accident, citing the five-year prescription period under Article 2277 of the Civil Code for arrears from 1985 to 1988, even though a final criminal judgment had ordered the insured to indemnify the victim and repay the fund for arrears due and to become due from October 15, 1993. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the action for execution of a judgment ordering the payment of annuity arrears is governed by the thirty-year prescription period, contrasting with a direct claim for payment of those arrears which would be subject to the five-year prescription, and finding the appellant insurer's second argument, asserting it was not subject to the criminal judgment, to be inadmissible as it was new and mixed fact and law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2277 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Insurer Reimbursement and Prescription Period for Judgment Arrears: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the action for execution of a judgment ordering the payment of annuity arrears is governed by the thirty-year prescription period, contrasting with a direct claim for payment of those arrears which would be subject to the five-year prescription, and finding the appellant insurer's second argument, asserting it was not subject to the criminal judgment, to be inadmissible as it was new and mixed fact and law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive action taken by the court, rejecting the appeal.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 2 novembre 1999), que M. Y... a été victime d'un accident dont M. X..., assuré auprès de la compagnie AXA assurances, a été déclaré responsable ; qu'un jugement correctionnel, devenu définitif, a condamné M. X... à indemniser la victime et à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la Caisse) notamment les arrérages échus et à échoir à compter du 15 octobre 1993 d'une rente servie par elle à M. Y... ; que la Caisse, ayant demandé à AXA assurances leur remboursement, s'est vu opposer par l'assureur la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil pour les arrérages du 15 mars 1985 au 15 décembre 1988, qu'elle a alors assigné AXA assurances en recouvrement de cette créance ;
Attendu qu'AXA assurances fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen :
1° que le tribunal correctionnel d'Alençon a condamné M. X..., le 23 novembre 1983, à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne les arrérages échus et à échoir de la rente servie à M. Y... ; que la dette résultant de cette décision était soumise à la prescription quinquennale et qu'en refusant de l'appliquer, la cour d'appel de Caen a violé l'article 2277 du Code civil ;
2° que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne ne disposait pas d'un titre directement exécutoire contre la compagnie d'assurances AXA qui n'avait pas été condamnée au paiement de la rente ; que la Caisse ne poursuivait donc pas l'exécution d'un jugement portant condamnation mais qu'elle avait introduit une action en paiement contre la compagnie AXA ; que la prescription quinquennale s'appliquait à cette action en paiement des arrérages de la rente ; qu'en l'écartant, la cour d'appel de Caen a encore violé l'article 2277 du Code civil ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la poursuite de l'exécution d'un jugement portant condamnation au paiement des arrérages d'une rente était régie par la prescription trentenaire de droit commun, à la différence de la demande en paiement de ces arrérages soumise, elle, à la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil ;
Et attendu qu'AXA assurances n'ayant pas dénié en appel que le jugement correctionnel portait condamnation aussi à son encontre le moyen, pris en sa seconde branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, en partie irrecevable, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.