Co-Ownership Association v. Notary on Transfer of Notary Shares
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA court decision upheld the validity of a seizure and sale procedure initiated by a co-ownership association against a notary regarding his partnership shares in his notarial civil professional company, despite the notary arguing that such shares were statutorily protected from public auction. The high court overturned this decision, reasoning that while statutory provisions prohibit pledging or auctioning the shares, this does not imply inherent inalienability; however, the forced transfer resulting from a judicial seizure and sale is incompatible with the mandatory prior approval required by a supervisory official for any transfer of shares in a notarial civil professional company, thus violating the relevant statute governing such transfers.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 91 de la loi du 28 avril 1816, Condamne solidairement les défendeurs aux dépens; Co-Ownership Association v. Notary on Transfer of Notary Shares: The high court overturned this decision, reasoning that while statutory provisions prohibit pledging or auctioning the shares, this does not imply inherent inalienability; however, the forced transfer resulting from a judicial seizure and sale is incompatible with the mandatory prior approval required by a supervisory official for any transfer of shares in a notarial civil professional company, thus violating the relevant statute governing such transfers.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the ground for cassating the decision because the forced sale of notary SCP shares is incompatible with the requirement for prior approval by the Minister of Justice.
This constitutes the primary operative part of the final order (the cassation itself).
This is the procedural order following the cassation, directing the case to a new court.
This provision concerns the allocation of legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'en exécution d'une ordonnance de référé, l'arrêt attaqué a déclaré valable et régulière la procédure de saisie-vente diligentée par le syndicat des copropriétaires "Les Marmottes" et divers copropriétaires à l'encontre de M. X..., notaire, sur les parts d'associés qu'il détient dans la SCP notariale dont il est membre ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait d'abord grief à l'arrêt d'avoir violé l'article 14 du décret du 2 octobre 1967, modifié par le décret du 20 janvier 1992, qui dispose que les parts d'une société civile professionnelle de notaire ne peuvent être ni données en nantissement, ni vendues aux enchères publiques ;
Mais attendu que l'interdiction de donner en nantissement les parts d'une société civile professionnelle de notaire ou de les vendre aux enchères publiques n'emporte pas, par principe, leur insaisissabilité qui ne pourrait résulter que d'une disposition législative ;
Mais sur la deuxième branche :
Vu l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 ;
Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'une saisie-vente de parts d'une société civile professionnelle de notaire réalise une cession forcée et que l'exigence de l'agrément préalable du cessionnaire par le Garde des Sceaux est incompatible avec une telle cession, la cour d'appel a violé le texte sus-visé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne solidairement les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.