Legislator Jurisprudence & Législation
02-60638 Généré par l'IA

Employee Union Representative Designation During Notice Period Validity

Numéro de cause 02-60638
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Supreme Court rejected an employer's appeal seeking to annul the designation of a recently dismissed employee, who was excused from completing her notice period, as a union representative to the works council, reasoning that the designation is valid as long as it occurs during the notice period, as the employment contract only terminates upon the expiration of that period, regardless of the employee being relieved of the duty to work.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 412-14 du Code du travail, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Union Representative Designation During Notice Period Validity: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.

Mots-clés

Généré par l'IA
représentant syndical délai de résiliation validité du contrat obligation de chercher du travail norme de travail protection contre les congés

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 412-14 du Code du travail

This article was cited in the grounds of appeal, and the court's decision implicitly confirmed the correct application or interpretation of the law governing the designation of a union representative during the notice period, which is the core issue of the rejected appeal.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court condemned the appellant to pay a sum based on this article in the final orders.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure en annexe du présent arrêt :

Attendu que Mme X..., licenciée le 26 mars 2002 avec dispense de préavis, a été désignée le 9 avril 2002 comme représentante syndicale au comité d'établissement de la société Bouygues Télécom ;

Attendu que la société Bouygues Télécom fait grief au tribunal d'instance (Boulogne-Billancourt, 8 juillet 2002) d'avoir rejeté sa demande en annulation de cette désignation, alors, selon le pourvoi :

1 / que, pour être désigné en qualité de délégué syndical, le salarié doit travailler dans l'entreprise ; que tel n'est pas le cas du salarié licencié, dispensé d'exécuter son préavis, peu important le désir exprimé par celui-ci d'exécuter ledit préavis ; que le Tribunal, qui a constaté que la désignation était intervenue le 9 avril 2002 alors que la salariée, qui avait reçu la notification de son licenciement le 27 mars 2002 se trouvait dispensée d'exécuter son préavis, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient au regard de l'article L. 412-14 du Code du travail ;

2 / que la société Bouygues Télécom avait soutenu que la désignation était irrégulière dans la mesure où elle était intervenue après la notification du licenciement et alors que l'intéressée était dispensée d'exécuter son préavis ; qu'en laissant ces conclusions sans réponse, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la désignation d'un salarié en qualité de représentant syndical au comité d'établissement peut intervenir après son licenciement pendant toute la période du préavis et pour sa durée, le contrat de travail ne prenant fin qu'à l'expiration de celui-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bouygues Télécom à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.