Legislator Jurisprudence & Législation
01-17960 Généré par l'IA

Land Improvement Society Preemption and Lease Obstruction

Numéro de cause 01-17960
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A land improvement and rural establishment society exercised its right of preemption on leased agricultural parcels, intending to facilitate the installation of a young farmer or the enlargement of a neighboring farm, and subsequently transferred the parcels to a third party. The lower court annulled the preemption, reasoning that since the tenant, being of retirement age, could have limited the lease renewal, the existing lease served as an obstacle to the society's stated goals because it was not established that the lease would soon end or not be renewed, even if a major child could potentially take it over. The high court quashed this decision, finding that the lower court improperly added a condition not present in the relevant rural code articles governing the legitimate objectives for exercising the right of preemption.

Regeste Legislator

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Vu les articles L. 143-2 et L. 143-3 du Code rural, Condamne, ensemble, les époux Z... et M. A... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Land Improvement Society Preemption and Lease Obstruction: The lower court annulled the preemption, reasoning that since the tenant, being of retirement age, could have limited the lease renewal, the existing lease served as an obstacle to the society's stated goals because it was not established that the lease would soon end or not be renewed, even if a major child could potentially take it over. The high court quashed this decision, finding that the lower court improperly added a condition not present in the relevant rural code articles governing the legitimate objectives for exercising the right of preemption.

Mots-clés

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droit foncier bail à ferme agricole droits du locataire droit acquis droit de préemption modification de la servitude

Dispositions légales citées

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Vu les articles L. 143-2 et L. 143-3 du Code rural
These articles form the legal basis for the Cassation, as the Court found the Court of Appeal violated them by adding conditions not present in the law regarding the SAFER's right of preemption.
Condamne, ensemble, les époux Z... et M. A... aux dépens
Order regarding the costs of the cassation proceedings.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Provision cited for ruling on the request based on Article 700 of the New Code of Civil Procedure regarding compensation for legal fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu les articles L. 143-2 et L. 143-3 du Code rural

These articles form the legal basis for the Cassation, as the Court found the Court of Appeal violated them by adding conditions not present in the law regarding the SAFER's right of preemption.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans

This is the principal dispositive order resulting from the violation of the cited articles.

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges

Procedural order sending the case back to the Court of Appeal of Bourges following the cassation.

Condamne, ensemble, les époux Z... et M. A... aux dépens

Order regarding the costs of the cassation proceedings.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Provision cited for ruling on the request based on Article 700 of the New Code of Civil Procedure regarding compensation for legal fees.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé

Procedural order regarding the registration and publication of the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 143-2 et L. 143-3 du Code rural ;

Attendu que le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural s'exerce en vue de favoriser la réalisation d'un ou plusieurs objectifs légaux ; que ne peuvent faire l'objet de ce droit de préemption les opérations limitativement énumérées par le législateur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 22 octobre 2001), que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Centre (SAFER) a, le 9 octobre 1997, exercé son droit de préemption sur quatre parcelles de terre dont trois affermées au profit de Mme X..., objet de la promesse de vente intervenue entre Mme Y... et les époux Z... ;

que la SAFER a rétrocédé ces parcelles à M. A... ; que le 19 mars 1998, les époux Z... ont assigné la SAFER et M. A... en annulation de la décision de préemption et des actes subséquents ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt, après avoir relevé que la SAFER justifiait sa décision de préemption par les motifs suivants : "cette intervention permettra de favoriser soit l'installation à terme d'un jeune agriculteur, soit l'agrandissement d'une exploitation agricole riveraine ou voisine dans la limite de 4 SMI", retient que, eu égard à l'âge de Mme X..., preneur, née le 7 août 1936, le bailleur pouvait limiter la durée du renouvellement du bail en raison de l'âge du preneur ayant atteint celui de sa retraite, que, toutefois, à la date à laquelle la SAFER décida de préempter les terres données à bail à Mme X..., il n'était nullement établi que ce bail qui pouvait être repris par l'un de ses enfants majeurs, François X..., arriverait à son terme dans un délai prévisible ou qu'il ne serait point renouvelé, en sorte que le bail faisait obstacle à l'un et à l'autre des motifs avancés par la SAFER au soutien de sa décision de préemption ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne, ensemble, les époux Z... et M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.