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02-17204 Généré par l'IA

Appealability of First President's Decision on Instance Lapse

Numéro de cause 02-17204
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party appealed a decision by the First President of the Court of Cassation, issued on April 10, 2002, which declared the instance lapsed (péremption de l'instance) following prior events including the removal of the case from the docket and the subsequent denial of a request for reinscription. The Court ruled that a decision by the First President declaring the lapse of an instance pursuant to articles 1009-2 and 1009-3 of the civil procedure code is not subject to any appeal, rendering the filed appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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IRRECEVABLE le pourvoi, Condamne la société Constance navigation aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appealability of First President's Decision on Instance Lapse: The Court ruled that a decision by the First President declaring the lapse of an instance pursuant to articles 1009-2 and 1009-3 of the civil procedure code is not subject to any appeal, rendering the filed appeal inadmissible.

Mots-clés

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motifs de cassation recevabilité du recours incident éloignement exception d'inconstitutionnalité revirement de jurisprudence limitation du pouvoir d'examen

Dispositions légales citées

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IRRECEVABLE le pourvoi
The court declared the appeal inadmissible as the decision being challenged was not subject to any appeal.
Condamne la société Constance navigation aux dépens
The court ordered the appellant to pay the costs.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court applied this article to order the appellant to pay a sum under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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IRRECEVABLE le pourvoi

The court declared the appeal inadmissible as the decision being challenged was not subject to any appeal.

Vu les articles 1009-2 et 1009-3 du nouveau Code de procédure civile

These articles provided the basis for the challenged decision (declaration of the lapse of the proceedings) which was deemed unappealable.

Condamne la société Constance navigation aux dépens

The court ordered the appellant to pay the costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court applied this article to order the appellant to pay a sum under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu les articles 1009-2 et 1009-3 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la société Constance Navigation (la société) a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Rouen, en date du 30 juin 1998 qui l'a condamnée à payer diverses sommes à la société Compania Corunesa de Navigacion et autres ; qu'à la demande des défendeurs, le Premier Président de la Cour de Cassation, par ordonnance du 30 juin 1999, a ordonné le retrait du rôle de l'affaire ; que la société ayant sollicité sa réinscription au rôle, par requête du 24 juillet 2001, le Premier Président a rejeté cette demande le 28 novembre 2001 ; que le Premier Président ayant constaté la péremption de l'instance, par ordonnance du 10 avril 2002, la société a formé un pourvoi à l'encontre de cette décision ;

Attendu, cependant, que la décision par laquelle le Premier Président constate la péremption de l'instance en application des articles 1009-2 et 1009-3 précités n'est susceptible d'aucune voie de recours ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Constance navigation aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Constance navigation à payer à l'Association Bermuda LTD Standard Steamship Owners's Protecting and Indemnity, la société Compagnia Corunesa de Navigacion et la société Nacional Hispanica Aseguradora la somme globale de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille trois.