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99-13395 Généré par l'IA

Service Provider Liability Limitation Film Development

Numéro de cause 99-13395
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A service provider failed to return photographic films entrusted for development and printing, relying on a contractual clause limiting liability to providing a replacement film and free printing or its equivalent value unless the client had declared the work as having exceptional importance. The trial court invalidated this clause as abusive, finding that its wording misled the consumer about its true effect, which was to relieve the provider of liability for a nominal sum, thereby creating a significant imbalance in the parties' obligations, consistent with recommendations against abusive clauses.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Service Provider Liability Limitation Film Development: The trial court invalidated this clause as abusive, finding that its wording misled the consumer about its true effect, which was to relieve the provider of liability for a nominal sum, thereby creating a significant imbalance in the parties' obligations, consistent with recommendations against abusive clauses.

Mots-clés

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clause obligationnelle responsabilité limitée assurance de film exception au droit d'auteur hypothèque légale du vendeur d'immeuble obligation de produire des pièces

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative order rejecting the appeal.

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Texte complet

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Press labo service, à laquelle Mme X... avait confié des pellicules en vue de leur développement et de leur tirage, n'a pas été en mesure de les restituer à celle-ci ; que cette dernière a recherché la responsabilité de sa cocontractante qui lui a opposé la clause limitant sa garantie, en pareil cas, à la remise d'une pellicule vierge et à son tirage gratuit, ou à leur contre-valeur, faute d'avoir déclaré que les travaux avaient une importance exceptionnelle " afin de faciliter une négociation de gré à gré " ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Grenoble, 29 octobre 1998), considérant cette clause comme abusive, partant non écrite, a condamné la société Press labo service à indemnisation ;

Attendu que le jugement, qui relève que la clause litigieuse, était rédigée en des termes susceptibles de laisser croire au consommateur qu'elle autorisait seulement la négociation du prix de la prestation, a exactement considéré qu'en affranchissant dans ces conditions le prestataire de service des conséquences de toute responsabilité moyennant le versement d'une somme modique, la clause litigieuse, qui avait pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, était abusive et devait être réputée non écrite selon la recommandation n° 82-04 de la Commission des clauses abusives ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.