Carrier's Direct Right of Payment Against Shipper Under Substitution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA carrier who acted as a substitute for a transport intermediary maintains a direct right of payment against the shipper, who guarantees the transport price, unless the shipper explicitly forbade any substitution. The appellate court wrongly dismissed the carrier's claim against the shipper for payment of completed transport services, based on the carrier's failure to prove the intermediary's status as a transport commissioner and alleging hidden subcontracting, because the court failed to establish that the shipper had prohibited the substitution, thereby violating the relevant commercial code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 132-8 du Code de commerce, l'article L. 132-8 du Code de commerce, Condamne la société de constructions électriques RV aux dépens; Carrier's Direct Right of Payment Against Shipper Under Substitution: The appellate court wrongly dismissed the carrier's claim against the shipper for payment of completed transport services, based on the carrier's failure to prove the intermediary's status as a transport commissioner and alleging hidden subcontracting, because the court failed to establish that the shipper had prohibited the substitution, thereby violating the relevant commercial code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the main ground used to justify the cassation of the lower court's decision regarding the carrier's right to payment.
This is the operative order signaling the main outcome of the appeal.
This provision orders the losing party to pay the costs of the proceedings before the Court of Cassation.
This article concerns the allocation of costs based on Article 700, and the dispositive explicitly rejects the related requests.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 132-8 du Code de commerce ;
Attendu que le voiturier qui exécute, en qualité de substitué, l'expédition a une action directe en paiement de ses prestations contre l'expéditeur, garant du prix du transport sauf si ce dernier a interdit à son cocontractant toute substitution ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Peronnet (le transporteur) qui, à la demande de la société TTNI Jamon (société TTNI), avait transporté des marchandises de la société Contructions électriques RV (l'expéditeur) et n'avait pu être payée, a assigné l'expéditeur en paiement de ses prestations ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que faute par le transporteur d'avoir apporté la preuve de la qualité de commissionnaire de transport de la société TTNI, la garantie des expéditeurs et destinataires pour le paiement du prix du transport ne peut jouer et qu'en réalité, la société TTNI a eu recours à une sous-traitance occulte ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le transporteur avait exécuté les prestations de transport que la société TTNI lui avait demandé d'exécuter, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que l'expéditeur avait interdit la substitution de transporteurs, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société de constructions électriques RV aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.