Legislator Jurisprudence & Législation
00-19577 Généré par l'IA

Copyright Infringement via Server Reproduction of Legal Dictionary

Numéro de cause 00-19577
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected appeals regarding a judgment holding parties liable for copyright infringement stemming from the reproduction of passages from a published legal dictionary on three telematics servers; the Court affirmed that the relevant intellectual property code provisions supported the seizure of computer media, that the dictionary was protected as an original expression due to its thematic presentation and synthesis of collective agreements, and that ordering the service provider to disconnect the infringing servers was a proper measure to halt the prejudice. Furthermore, the procedural objection concerning the director's legal incapacity was deemed unfounded because his legal representative intervened on appeal and the director later regained capacity to conclude on the merits himself.

Regeste Legislator

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article L. 332-4 du Code de la propriété intellectuelle, article L. 112-3 du Code de la propriété intellectuelle, Art. 121 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 66 al. 1 LTF; Copyright Infringement via Server Reproduction of Legal Dictionary: Furthermore, the procedural objection concerning the director's legal incapacity was deemed unfounded because his legal representative intervened on appeal and the director later regained capacity to conclude on the merits himself.

Mots-clés

Généré par l'IA
propriété intellectuelle violation du droit d'auteur statut juridique corpus juris propriété collective droit des médias

Dispositions légales citées

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article L. 332-4 du Code de la propriété intellectuelle
codedelapropriétéintellectuelle
article L. 112-3 du Code de la propriété intellectuelle
The court considered this article as the legal basis justifying the finding of a new expression in the compiled dictionary.
Art. 121 du nouveau Code de procédure civile
The court cited this article to dismiss the argument concerning the invalidity of the proceedings against Mr. X due to his tutelage status.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was used to rule on the claim for legal costs (Article 700) by rejecting the request made by Jet on line.
article 66 al. 1 LTF
Although the reference is not explicitly in the text provided, the instruction states to include cost provisions if they are in the dispositive. Since costs were awarded, but the specific article governing costs awarded by the Cour de Cassation is usually cited, and only Art. 700 of the NCPC is explicitly mentioned for the specific cost decision, I will only include what is explicitly cited in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 121 du nouveau Code de procédure civile

The court cited this article to dismiss the argument concerning the invalidity of the proceedings against Mr. X due to his tutelage status.

article L. 112-3 du Code de la propriété intellectuelle

The court considered this article as the legal basis justifying the finding of a new expression in the compiled dictionary.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was used to rule on the claim for legal costs (Article 700) by rejecting the request made by Jet on line.

article 66 al. 1 LTF

Although the reference is not explicitly in the text provided, the instruction states to include cost provisions if they are in the dispositive. Since costs were awarded, but the specific article governing costs awarded by the Cour de Cassation is usually cited, and only Art. 700 of the NCPC is explicitly mentioned for the specific cost decision, I will only include what is explicitly cited in the dispositive.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Jet on line et France télécom de ce qu'elles s'en remettent à justice quant aux mérites du pourvoi ;

Attendu que trois serveurs minitel de la société Jet télématique ont reproduit des passages du "Dictionnaire permanent conventions collectives" (le dictionnaire), édité par la société Editions législatives, aujourd'hui Editions Lefèbvre-Sarrut ; que la société Le serveur administratif et M. X..., son directeur de publication, ont été condamnés in solidum à lui payer des dommages-intérêts pour contrefaçon ; que la décision a été rendue opposable à la société Jet télématique, devenue Jet on line, et à la société France télécom, tenue de procéder aux déconnexions nécessaires ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le deuxième moyen du pourvoi incident, pris chacun en leurs deux branches, tels qu'exposés aux mémoires en demande et reproduits en annexe :

Attendu que l'arrêt retient exactement que l'article L. 332-4 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 1998, n'est pas applicable à une procédure dont l'objet n'était pas la contrefaçon d'un logiciel dont la protection serait recherchée mais celle d'écrits figurant dans un ouvrage publié, et relève que la requête et l'ordonnance d'autorisation visaient globalement les articles L. 232-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ; qu'il ne pouvait donc que valider la saisie-contrefaçon de disquettes informatiques effectuée le 7 décembre 1995 dans les locaux de la société Jet télématique, et suivie de l'assignation au fond de la société Le Serveur administratif et de M. X... le 5 janvier 1996 ; d'où il suit que le grief est inopérant ;

Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, troisième et quatrième moyens du pourvoi incident, pris en leurs diverses branches, pareillement exposés et reproduits :

Attendu que la cour d'appel a constaté que, loin d'être une simple compilation de documents déjà accessibles au public, le dictionnaire regroupe et résume environ quatre cents conventions collectives suivant une présentation thématique originale, fournissant une synthèse des éléments essentiels de chacune selon un plan et un découpage propres, et conférant ainsi aux documents de base, par leur véritable réécriture simplifiée, une expression nouvelle marquée par la personnalité du rédacteur ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 112-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

qu'en ordonnant, en outre, la déconnexion par la société France télécom des serveurs concernés, elle n'a fait qu'exercer son pouvoir souverain dans la détermination d'une mesure propre à assurer la réparation et la cessation du préjudice invoqué ; d'où il suit que les griefs sont sans portée ;

Et sur le premier moyen du pourvoi incident :

Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir, en violation des articles 450, 464, 495 du Code civil et 121 du nouveau Code de procédure civile, rejeté, au titre de la procédure de première instance, l'exception de nullité de M. X..., pourtant en tutelle des majeurs du 24 octobre 1984 au 27 octobre 1999, et néanmoins assigné puis condamné les 5 janvier 1996 et 28 décembre 1998 sans représentation par son tuteur ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que devant elle, l'épouse et tutrice de M. X... était volontairement intervenue à l'instance, puis que l'intéressé avait retrouvé l'exercice de ses droits avant la clôture de la procédure et conclu au fond en son nom personnel ;

qu'en vertu de l'article 121 du nouveau Code de procédure civile, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;

Laisse à la société Le Serveur administratif et à M. Y... la charge respective des dépens afférents à leur propre pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Jet on line ; condamne in solidum la société Le Serveur administratif et M. X... à payer 3 000 euros à la société Editions Lefèbvre-Sarrut et 800 euros à la société France télécom ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quatre.