Insurance Coverage Exclusion for Homicide Arising from Brawl Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court rejected appeals concerning the refusal of insurance coverage provided by a policy to indemnify victims following a voluntary homicide committed by the insured's minor son, as the appellate court had upheld the insurer's reliance on a contractual clause excluding coverage for damages resulting from participation in a brawl or fight. The court reasoned that Article L. 121-2 of the Insurance Code preserves the parties' freedom to define the scope and extent of the guarantee, and the exclusion clause in question specifically targeted the circumstance of participation in a brawl, rather than generally excluding intentional fault for which the insured might be liable, thus validating the insurer's denial of coverage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE les pourvois principal et incident; Insurance Coverage Exclusion for Homicide Arising from Brawl Upheld: The court reasoned that Article L. 121-2 of the Insurance Code preserves the parties' freedom to define the scope and extent of the guarantee, and the exclusion clause in question specifically targeted the circumstance of participation in a brawl, rather than generally excluding intentional fault for which the insured might be liable, thus validating the insurer's denial of coverage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order of the final decision, rejecting both the main and incidental appeals.
This provision orders the parties to bear the costs of their respective appeals.
This provision governs the rejection of the request for costs made by the Groupe populaire d'assurances society under Article 700 of the Code of Civil Procedure.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et du pourvoi incident de Mme X... qui sont identiques :
Attendu que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et Mme Huguette X... reprochent à l'arrêt attaqué (Lyon, 14 janvier 2002) rendu sur renvoi après cassation (Civ2, 18 mai 2000, pourvoi n° 98-20.468) d'avoir écarté la garantie de la société Groupe populaire d'assurances, assureur des époux X..., pour les indemnisations payées à la suite de l'homicide volontaire commis par le fils mineur de ces derniers, en faisant application de la clause du contrat d'assurance selon laquelle "la garantie ne s'applique pas pour les dommages consécutifs à la participation à un pari ou à une rixe", alors que l'article L. 121-2 du Code des assurances, s'il ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie, a cependant pour conséquence d'interdire à l'assureur d'opposer à l'assuré, en vue de lui refuser sa garantie, la circonstance que la faute de la personne dont il doit répondre a été intentionnelle ; que, ayant considéré que la garantie de l'assureur n'était pas due au motif que le contrat excluait de sa garantie la participation à une rixe, la cour d'appel aurait violé ledit article ;
Mais attendu qu'ayant, à bon droit, considéré que l'article L. 121-2 du Code des assurances laissait aux parties la liberté de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie, la cour d'appel en a exactement déduit que la clause litigieuse n'avait pas pour objet d'écarter la garantie des dommages volontairement commis par une personne dont l'assuré était responsable mais se bornait à exclure cette garantie pour une circonstance précise, indépendamment de la nature de la faute commise à cette occasion, en sorte que la société Groupe populaire d'assurances ne devait pas sa garantie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse au Fonds de garantie et à Mme X... la charge des dépens afférents à leurs pourvois respectifs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe populaire d'assurances ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.